Question écrite n° 63991 :
sapeurs-pompiers professionnels

11e Législature

Question de : M. Pierre Hellier
Sarthe (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

Depuis plusieurs semaines, les sapeurs pompiers professionnels des centres d'incendie et de secours de plusieurs départements ont entamé une grève administrative illimitée relative à l'application de la réduction du temps de travail. D'ores et déjà, dans certains départements, ce mouvement social prend des propositions inquiétantes avec menaces physiques, actes d'insubordination et atteinte aux matériels. Or, l'absence à court terme de perspectives d'accord laisse craindre une persistance voire une aggravation de ce mouvement revendicatif. La durée annuelle du travail a été fixée, par voie réglementaire, à 1 600 heures. Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 qui concerne les agents de l'Etat et s'appuie sur la directive européenne du 23 novembre 1993, sert de référence en l'absence de texte spécifique à la fonction publique territoriale. Ainsi, ce dispositif prévoit que toute heure à disposition de l'employeur est considérée comme heure de travail effectif. Or, si la directive européenne et le décret susmentionnés prévoient tous deux d'éventuelles dérogations spécifiques à certaines professions, il n'existe aucun texte ni d'ordre législatif ni d'ordre réglementaire qui exclue expressément les sapeurs pompiers professionnels de ce cadre réglementaire général. De plus, une jurisprudence récente de la cour de justice des communautés européennes a reconnu que le temps passé en astreinte à l'hôpital par un médecin espagnol devait être comptabilisé comme temps de travail effectif. Forts de cette décision, les syndicats professionnels demandent désormais dans de nombreux départements l'application stricte des textes afin que toute heure passée à la caserne soit comptée comme heure de travail. Les pompiers professionnels qui effectuent des gardes de 24 heures en caserne, périodes pendant lesquelles se sucèdent des plages de travail, de repos et d'intervention, assurent actuellement 110 gardes dans l'année, soit une durée de présence en caserne de 2 640 heures. Le respect du seuil de 1 600 heures annuelles, sur la base des revendications actuelles, obligerait à ramener le nombre de gardes de 110 à 63 dans l'année ce qui, en outre, obligerait les départements à effectuer des recrutements massifs pour garantir un service public identique. Ainsi, en Sarthe, pour compenser la diminution du nombre de gardes des 210 sapeurs pompiers professionnels, il faudrait envisager le recrutement d'une centaine de pompiers pour un coût supplémentaire de l'ordre de 20 millions de francs, à qualité de service égale. M. Pierre Hellier demande donc à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si le Gouvernement entend prochainement clarifier la situation en prenant des mesures précisant que les sapeurs pompiers professionnels sont exclus de l'application du cadre réglementaire général ou si, à défaut, l'Etat s'engage à apporter les ressources financières supplémentaires nécessaires au maintien de la capacité actuelle des services départementaux d'incendie et de secours.

Réponse publiée le 10 décembre 2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Il apparaît que l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui insère un article 7-1 à la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorale, confie aux collectivités territoriales et aux établissements publics le soin de déterminer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents, dans les limites applicables aux agents de l'Etat. Les règles applicables en la matière aux agents de l'Etat sont fixées par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, certaines de ces règles se révèlent incompatibles avec la plupart des régimes de services existant chez les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, l'article 2 précise que « la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Or, la plupart des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ayant déjà négocié et arrêté un régime de service dans le cadre des 35 heures ont prévu un système de coefficient d'équivalence entre le temps de travail et le temps de présence. Par ailleurs, l'article 3 prévoit notamment que « l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures », alors qu'un grand nombre de SDIS fonctionnent sur la base de gardes de 24 heures. Le décret du 25 août 2000 prévoit toutefois que des dérogations peuvent être apportées à ces deux principes par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée a pour objet d'adapter le décret du 25 août 2000 aux agents des collectivités locales. Il reprend donc les mêmes règles, assorties de semblables possibilités de dérogations par décret en Conseil d'Etat. Les services du ministre de l'intérieur élaborent actuellement un projet de décret de nature à permettre certaines dérogations aux textes susmentionnés. Il s'agit, en effet, de prendre en compte les spécificités de fonctionnement des SDIS, sachant qu'il appartient à chaque collectivité de fixer le temps de travail de ses agents. Après concertation avec les élus et les organisations syndicales représentatives, ce décret a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 24 octobre 2001. Il sera prochainement soumis à l'examen du Conseil d'Etat.

Données clés

Auteur : M. Pierre Hellier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 10 décembre 2001

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