Question écrite n° 64018 :
permis de conduire

11e Législature

Question de : M. Damien Alary
Gard (5e circonscription) - Socialiste

M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 4 de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 relative aux dispositions renforçant les conditions exigées pour accéder aux professions d'exploitant des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et d'enseignement de cette conduite. En effet, ce texte mentionne que, désormais, les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner, doivent demander le renouvellement de leur agrément et de leur autorisation dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la loi, c'est à dire avant le 18 juin 2001. Or, il apparaît que pour tout exploitant d'une école de conduite qui ne justifie pas de trois ans d'ancienneté pour l'enseignement de la conduite, le renouvellement de l'agrément ne peut être obtenu. Certains exploitants qui ont ouvert une école de conduite sans être titulaire de brevet auto-école, qui par la suite ont obtenu le diplôme pour enseigner et qui ne justifient pas au 18 juin 2001 de ces trois ans ancienneté, sont très inquiets pour la pérennité de leur établissement. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Réponse publiée le 1er octobre 2001

Il est exact que la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière a instauré des dispositions renforçant les conditions exigées pour accéder à la profession d'exploitant des établissements d'enseignement de la conduite et, notamment, l'obligation de justifier de trois ans d'expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile. L'article 4 de la loi susvisée prévoit que ces nouvelles règles s'appliquent à la fois aux personnes titulaires d'un agrément préfectoral, à savoir les exploitants en place, et aux nouveaux entrants dans la profession. Toutefois, des dispositions transitoires fixées par le décret d'application n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ont été définies pour les titulaires d'un agrément préfectoral antérieur à cette nouvelle réglementation. S'agissant de l'expérience professionnelle il appartient aux exploitants qui ne remplissent pas cette condition de désigner un directeur pédagogique. Ces exploitants devront, lors de la demande de renouvellement de leur agrément, fournir au moins une lettre d'embauche prévoyant le recrutement, à la date du renouvellement de l'agrément, d'un directeur pédagogique nommément désigné et remplissant les conditions d'expérience professionnelle, chargé d'organiser et d'encadrer effectivement la formation dispensée. Aucune durée de travail minimum n'a été fixée pour le contrat de travail du directeur pédagogique. Cette durée est appréciée en fonction des situations et dans le meilleur intérêt de la pérennité de l'établissement. Ces dispositions devraient permettre aux exploitants de pouvoir renouveler leurs agréments sans crainte pour l'avenir.

Données clés

Auteur : M. Damien Alary

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 1er octobre 2001

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