ambulanciers
Question de :
M. Christian Bourquin
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Socialiste
M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la question de la reconnaissance statutaire des ambulanciers. En effet, selon le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991, les conducteurs ambulanciers doivent être titulaires d'un certificat de capacité ambulancier et sont enseuite dans l'obligation de satisfaire à un examen professionnel de conducteur ambulancier et à un examen psychotechnique. Ce décret prévoit également que les ambulanciers doivent participer, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Ces personnels exercent de multiples fonctions, en particulier en collaboration avec des services de soin. Ils sont tenus au secret médical et soignant. Ils assistent quotidiennement les patients aussi bien physiquement que moralement, et ils entretiennent avec le corps médical de nombreux contacts afin d'assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, d'efficacité, et de célérité, le transport des malades. Pourtant, les ambulanciers hospitaliers sont toujours classés dans la catégorie C de la fonction publique hospitalière et ils font partie des personnels sédentaires n'ayant aucun contact avec le patient. En conséquence, il souhaiterait connaître ses intentions pour une meilleure reconnaissances statutaire, en adéquation avec le rôle réel, à la profession des ambulanciers.
Réponse publiée le 21 janvier 2002
Les conducteurs ambulanciers sont régis par le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires assurent le transport des malades et des blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Le certificat de capacité d'ambulancier (CCA), titre obligatoire pour leur recrutement dans la fonction publique hospitalière, sanctionne la formation des conducteurs ambulanciers exerçant leurs fonctions soit au sein des entreprises privées de transports sanitaires, soit dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Le CCA leur confère donc des connaissances en matière de santé, de techniques (ergonomie de l'ambulancier, équipement et désinfections du véhicule, transmissions et communications, etc.) et des compétences juridiques et déontologiques. Cependant, les compétences que le CCA permet d'acquérir, de même que les obligations d'ordre déontologique que le conducteur ambulancier est tenu de satisfaire, n'ont pas la portée de celles des personnels médicaux et soignants tant au regard de leurs formations que de la responsablité que l'exercice de leur activité implique. Les compétences attribuées par le CCA aux conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière ne sauraient donc avoir pour conséquence de modifier la nature de leur statut particulier. Par ailleurs leur statut particulier a récemment fait l'objet d'une série d'aménagements réglementaires tels que la revalorisation de leurs échelles de rémunération et un accès plus aisé au grade supérieur de leur corps par l'augmentation de leur quota. Le protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles dans la fonction publique hospitalière a revalorisé à nouveau le statut particulier des conducteurs ambulanciers en créant un dernier grade dans le corps, dont la grille est celle du « nouvel espace indiciaire ».
Auteur : M. Christian Bourquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 21 janvier 2002