redevance audiovisuelle
Question de :
M. Jean-Yves Caullet
Yonne (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation financière difficile des associations socioculturelles des établissements pénitentiaires. La survie de nombre d'entre elles est en cause. En effet, leur principale ressource issue de la location de téléviseurs est amputée par la hausse de la redevance d'une part et de l'augmentation des prêts gratuits aux indigents de plus en plus nombreux d'autre part. Il lui demande si pour faire face à cette situation une exonération de redevance totale ou partielle est envisageable afin de pérenniser les actions éducatives, culturelles et sportives essentielles menées par ces associations. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au budget.
Réponse publiée le 27 août 2001
L'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle, dispose que « tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage ». Lorsque les postes sont mis à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, les détenteurs (les associations dans le cas présent) sont assujettis aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle, à savoir une taxe pour chaque appareil. Des abattements sont toutefois prévus en fonction du nombre d'appareils utilisés : un abattement est appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Il n'est guère envisageable d'exonérer une catégorie particulière d'associations au regard du principe d'égalité devant l'impôt. Les établissements publics de santé ne sont, eux, pas placés dans une situation comparable, en raison de leur caractéristiques (personnes publiques clairement identifiées par le code de la santé publique, mode de financement, accueil de bénéficiaires de l'aide sociale en particulier) qui fondent leur non-assujettissement à la redevance. Enfin, des délais de paiement peuvent être accordés, si nécessaire, par les centres régionaux de la redevance aux associations qui rencontrent des difficultés pour s'acquitter de cette taxe.
Auteur : M. Jean-Yves Caullet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 27 août 2001