carte d'interné résistant
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la proposition de loi n° 2556 enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2000. L'adoption de cette proposition de M. Gilbert Gantier visant à préciser les conditions d'application de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre permettrait de garanti les droits d'un certain nombre d'anciens internés résistants. Parmi eux figurent en particulier les évadés de France qui sont restés dans des camps espagnols moins de trois mois, et qui n'ont pu obtenir la carte d'interné résistant. Aussi, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend inscrire à l'ordre du jour ladite proposition. Dans la négative, il souhaiterait connaître de façon précise les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de considérer comme internés résistants, sans conditions de durée, les évadés de France quand ils ont été incarcérés à la suite de leur évasion, et qu'une fois libérés ils se sont, soit mis à la disposition des forces françaises libres, des forces française combattantes ou des forces alliées.
Réponse publiée le 3 septembre 2001
Il convient tout d'abord de rappeler que les évadés de France internés en Espagne ont la possibilité, comme beaucoup de Français qui ont subi de dures conditions d'internement, de se voir attribuer le titre d'interné résistant. Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ce titre est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimale de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Cependant, les personnes qui se sont évadées ou qui ont contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat sont exonérées de cette condition de durée. Dans ce dernier cas, elles peuvent obtenir la qualité d'interné résistant et bénéficier d'un régime spécial d'imputabilité dans l'hypothèse où elles apportent la preuve de l'imputabilité de leur infirmité ou leur maladie à l'internement. Le projet de loi mentionné par l'honorable parlementaire se réfère à la circulaire du 17 novembre 1952 qui avait admis la possibilité d'attribuer le titre d'interné résistant aux personnes faisant état de maladie ou d'infirmité ayant une origine par preuve ou par présomption. Or, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que seules les infirmités « contractées », au sens strict du terme, au cours de l'internement, c'est-à-dire ayant été reconnues imputables au service par preuve d'origine, peuvent ouvrir droit au titre d'interné résistant, par dérogation à la condition normale d'une durée d'internement de trois mois. Cette jurisprudence a une portée générale qui s'impose à l'égard des internés en Espagne comme à celui des internés en France ou en Allemagne. La circulaire du 17 novembre 1952 n'a donc plus été appliquée et est devenue caduque. En effet, dès lors que les intéressés n'ont pas subi le préjudice grave que constitue une détention de longue durée ou une atteinte à leur intégrité physique en relation avec un fait précis de leur captivité, le droit à réparation est sans objet. Il ne saurait être question de leur accorder le même traitement qu'à ceux de leurs camarades qui ont subi une détention plus longue et plus douloureuse qu'eux. Il convient toutefois de préciser que, s'agissant du cas particulier des évadés de France internés en Espagne, la condition de durée d'internement a fait l'objet depuis une vingtaine d'années d'une application libérale puisque les séjours en « balnearios », qui ne peuvent être considérés comme des camps d'internement, ont pu être assimilés à l'internement pour compléter la période de trois mois exigée. En tout état de cause, le titre d'interné résistant est l'un des plus prestigieux du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et un assouplissement de ses conditions d'attribution, plus de cinquante ans après les faits, ne pourrait avoir d'autre effet que d'aboutir à sa dévalorisation, ce que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'entend nullement faire.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001