politique de l'urbanisme
Question de :
M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Charles de Courson souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article 72 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. L'article 72 de cette loi a modifié le premier alinéa de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et concerne le délai de rétractation pour un acquéreur non professionnel d'un bien immobilier d'habitation. Cette modification vient elle-même modifier une disposition de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989. Le Gouvernement, en répondant à une question écrite, avait à cette époque rassuré la profession d'architecte, en affirmant que cette disposition ne concernait pas les contrats liant un particulier à un architecte. Aussi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à l'égard de ce nouvel article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Réponse publiée le 24 septembre 2001
L'article 72 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains s'adresse aux actes ayant directement pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble à usage d'habitation. Il généralise aux ventes d'immeuble ancien la protection prévue par l'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles - désormais abrogé - qui concernait l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf. Il maintient le dispositif existant pour la construction d'immeuble en reprenant les mêmes termes « tout acte sous-seing privé ayant pour objet la construction ». Toutefois, il soumet ces contrats, s'ils sont dressés en la forme authentique, à un délai de réflexion. En conséquence, le contrat d'architecte dont l'objet est de confier une prestation de service à un professionnel, même s'il comporte une mission complète (réalisation des plans, coordination et surveillance des travaux, assistance du maître d'ouvrage à la réception desdits travaux) continue, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, à ne pas être soumis aux dispositions de l'article L. 271-1 modifié du code de la construction et de l'habitation.
Auteur : M. Charles de Courson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 24 septembre 2001