animaux exotiques
Question de :
M. André Aschieri
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le nombre croissant d'espèces animales vendues comme animal de compagnie. Ainsi, le développement de ventes d'animaux exotiques (singes ou serpents) ou non destinés à la vie en milieu urbain, doit être encadré et contrôlé. Les services concernés ne contrôlent que la vente de ces animaux mais ne maîtrisent pas ensuite leur détention chez les particuliers. Aussi, il souhaite savoir s'il n'est pas envisageable de renforcer le contrôle au niveau de la vente de ces animaux pour diminuer leur détention abusive chez les particuliers. - Question transmise à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Réponse publiée le 31 décembre 2001
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture et de la pêche relative au développement de la vente d'animaux, exotiques ou non, destinés à la vie en milieu urbain, au profit de particuliers. La question porte précisément sur les possibilités de renforcement du contrôle de ces ventes aux fins de diminuer la détention abusive de certains animaux. La réponse traitera uniquement des ventes d'animaux d'espèces non domestiques au sens de l'article R. 213-5 du code rural, qui considère comme non domestiques les espèces animales qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme et à propos desquelles s'appliquent les réglementations relatives à la protection de la nature dont le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a la charge. Les établissements de vente d'animaux d'espèces non domestiques font l'objet d'un encadrement réglementaire strict : ils sont soumis à l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ; au préalable, les responsables de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 pour l'entretien et la vente de ces animaux. L'autorisation d'ouverture a trait à la qualité des installations et du fonctionnement des établissements. Le certificat de capacité sanctionne la compétence personnelle de son détenteur. Ces deux autorisations administratives sont nécessaires pour ouvrir un établissement de vente. La plus grande rigueur doit être suivie lors de l'instruction de ces demandes d'autorisation au regard des objectifs de la réglementation relative à la protection de la nature. La vente des espèces dont l'entretien ne ménage pas les impératifs de la réglementation en termes de protection des espèces sauvages et des animaux, de protection sanitaire ainsi que de la sécurité des personnes ne peut pas être autorisée. Il convient également de préciser que la vente des animaux de la plupart des espèces vivant à l'état naturel sur le territoire européen est interdite en France, même s'ils sont issus d'élevages ; en cela, la réglementation française est beaucoup plus restrictive que celle de la plupart des pays de l'Union européenne. Par ailleurs, les vendeurs sont tenus d'informer les acquéreurs sur les caractéristiques et les besoins des animaux. En application du règlement communautaire 338/97 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, la vente des animaux d'espèces relevant de son annexe B (qui liste un très grand nombre d'espèces) ne peut être réalisée que si le vendeur s'est assuré que le destinataire prévu est suffisamment informé des conditions d'hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin. Considérant les responsabilités des vendeurs en animalerie, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministère de l'agriculture et de la pêche ont mis conjointement en place, dans le courant de l'année 2000, un diplôme spécifique pour l'exercice de cette activité : le baccalauréat professionnel technicien-conseil vente en animalerie. L'ensemble des règles qui viennent d'être rappelées doit être respecté par la filière de vente d'animaux non domestiques dans l'intérêt même de sa crédibilité au regard des impératifs de protection de la nature. La détention d'animaux d'espèces non domestiques par des particuliers répond quant à elle, à plusieurs types de réglementation. Les autorisations administratives précitées (autorisation d'ouverture et certificat de capacité) concernent les établissements d'élevage qu'ils soient le fait de professionnels ou d'amateurs. La qualification d'établissement est fonction des espèces détenues. Les espèces sensibles, tels à titre d'exemple, les grands félins ou les primates, requièrent des conditions d'installation, d'entretien et de surveillance telles que leur détention ne peut être envisagée qu'au sein d'établissements dûment autorisés. La détention des animaux doit par ailleurs répondre aux règles générales de protection animale qui prévoient que les animaux doivent être entretenus de façon à assurer en permanence, leurs besoins biologiques et comportementaux. Les animaux d'espèces dangereuses doivent être hébergés dans des conditions prévenant tout risque pour la sécurité des personnes. U code rural, notamment son article L. 211-11, donne en la matière d'importants pouvoirs aux maires, pouvant aller jusqu'à la saisie des animaux si cette exigence n'est pas respectée. Enfin, les détenteurs d'animaux dont les espèces sont concernées par le règlement communautaire 338/97 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce doivent justifier en permanence de leur origine licite. Le respect de l'ensemble de ces règles doit être de nature à prévenir les détentions abusives d'animaux d'espèces non domestiques. Il convient néanmoins de constater que se développent de nombreuses situations irrégulières, par exemple la détention par des particuliers, en toute illégalité, de singes magots en provenance d'Afrique. Certaines animaleries procèdent par ailleurs à des ventes sans tenir compte de leurs obligations, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des animaux chez les nouveaux acquéreurs. Ces constats justifient l'intensification des contrôles exercés par les différentes autorités administratives qui en sont chargées. Pour sa part, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement entend, dans le courant de l'année 2002, conjointement avec le ministère de l'agriculture et de la pêche, établir la liste des espèces qui ne peuvent être détenues que dans des établissements d'élevage ou de présentation au public, et soumettre certaines espèces moins sensibles à l'autorisation administrative de détention prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
Auteur : M. André Aschieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 31 décembre 2001