Question écrite n° 64179 :
médecins scolaires

11e Législature

Question de : M. Hervé Gaymard
Savoie (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Hervé Gaymard appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation rencontrée par des médecins, titularisés dans le corps des médecins de l'Education nationale en 1993, par voie de concours interne spécial, organisé en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991. En effet, il apparaîtrait qu'environ 130 de ces médecins n'ont bénéficié d'aucune reprise d'ancienneté à l'issue de leur stage, alors que certains d'entre eux peuvent justifier de nombreuses années d'activité dans le service de promotion de la santé en faveur des élèves. Ces personnels se trouvent actuellement dans une situation très défavorable et inégalitaire par rapport à leurs collègues, qui ont bénéficié des dispositions de l'article 10 du décret précité. Celui-ci prend en compte, pour le classement, le dernier cycle d'études médicales, certaines activités professionnelles antérieures à la titularisation et certains diplômes. Ces mesures semblent notamment avoir été appliquées pour les anciens médecins contractuels titularisés par liste d'aptitude ou examen professionnel, au moment de la consitution initiale du corps. Il en a été de même pour tous les médecins recrutés par concours depuis qu'ils ont été mis en place en 1994. Depuis 1993, deux faits nouveaux sont intervenus. D'une part, le statut a été modifié par le décret n° 98-123 du 2 mars 1998, il permet désormais aux médecins vacataires du service de promotion de la santé en faveur des élèves de se présenter au concours interne, et donc d'être reclassés conformément à l'article 10. Enfin récemment, à la suite de divers jugements rendus par des tribunaux administratifs, le ministère de l'éducation nationale a reconnu que les vacations devaient être prises en compte en tant que pratique professionnelle, pour le reclassement en application de l'alinéa 4 de l'article 10. Le reclassement de tous les médecins de l'éducation nationale va donc être réexaminé de manière à intégrer les activités des médecins vacataires. Dans ce contexte, les 130 médecins qui ne bénificient pas actuellement des mesures prévues à l'article 10 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991, demandent que leur ancienneté soit prise en compte au même titre que celle de leurs collègues et qu'il soit mis fin à la situation actuelle, qui est injuste. Il lui demande, ce qu'il compte faire à ce sujet.

Réponse publiée le 24 septembre 2001

Les médecins de l'éducation nationale sont régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique. Lors de la constitution initiale de ce corps, des dispositions transitoires ont prévu diverses modalités d'intégration des médecins non titulaires exerçant en santé scolaire (médecins contractuels de santé scolaire, médecins vacataires de santé scolaire). C'est ainsi que des médecins vacataires ont pu se présenter à des concours internes spéciaux, organisés pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret. Les dispositions de l'article 29 du décret précité ne permettaient pas de prendre en compte, pour leur reclassement, les services effectués en qualité de médecin vacataire antérieurement à la titularisation. Des médecins vacataires, recrutés ultérieurement par la voie des concours de droit commun prévus à l'article 4 du même décret, ont pu voir pris en compte leurs services de vacataires, pour leur reclassement, le juge administratif ayant assimilé ces services à une pratique professionnelle à retenir pour le classement des lauréats de ces concours. Cependant, les modalités d'affectation ont été différentes. Les médecins recrutés en 1991 par concours spéciaux ont bénéficié d'une intégration dans leur académie d'origine alors que les médecins vacataires recrutés par la voie des concours internes de droit commun ont été affectés sur les postes vacants répartis sur l'ensemble du territoire national. Les recours formulés par les lauréats des concours internes spéciaux ont été rejetés par les tribunaux administratifs. Ceux-ci ont considéré, d'une part, que le principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps n'impose pas de traiter de la même façon, lors de la constitution d'un nouveau corps de fonctionnaires, des agents se trouvant dans des situations juridiques différentes et, d'autre part, qu'aucun principe général du droit ne reconnaît aux fonctionnaires un droit à la prise en compte des services professionnels. Cependant, mes services étudient la possibilité d'instaurer une bonification d'ancienneté aux médecins recrutés au titre des concours internes spéciaux.

Données clés

Auteur : M. Hervé Gaymard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 24 septembre 2001

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