taxe professionnelle
Question de :
M. Pierre-André Wiltzer
Essonne (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des employeurs relevant des bénéfices non commerciaux. La loi de finances pour 1999 a instauré la suppression progressive de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle. Malheureusement, cette réforme ne concerne pas les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés en raison de leur régime particulier, ce qui entraîne une distorsion de concurrence notoire et une inégalité des charges. En effet, trois ans après la réforme engagée par le Gouvernement, la base de la taxe professionnelle des professions libérales employant moins de cinq salariés demeure toujours constituée d'une part de la valeur locative des locaux professionnels, d'autre part d'un montant égal à 10 % des recettes toutes taxes comprises. Il lui demande si le Gouvernement envisage de corriger cette inégalité fiscale à l'occasion de la loi de finances pour 2002, en abaissant la taxe sur les salaires versée par les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux par un doublement de la décote dont ils bénéficient sur le montant de leur taxe professionnelle.
Réponse publiée le 10 décembre 2001
Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur lors de l'instauration de cette taxe en 1975. En effet, dès l'origine, il a été considéré que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. La réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, elle a pour effet de réduire, puis de supprimer à terme le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Enfin, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Par ailleurs, en ce qui concerne la taxe sur les salaires, les limites d'application de ses taux majorés (8,50 % et 13,60 %) sont, en application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Elles ont ainsi été portées respectivement de 41 780 francs (6 369,32 euros) et 83 480 francs (12 726,44 euros), pour les rémunérations versées en 2000, à 42 370 francs (6 459,26 euros) et 84 660 francs (12 906,33 euros), pour les rémunérations versées en 2001. Cette mesure d'indexation, qui résulte d'une disposition de la loi de finances pour 1989, a permis ainsi de stabiliser le poids de la taxe sur les salaires. De plus, et surtout, les redevables de la taxe sur les salaires bénéficient d'une franchise lorsque l'impôt annuel dont ils sont redevables n'excède pas un montant qui, pour la taxe due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2001, a été porté de 4 500 francs (686 euros) à 5 500 francs (838 euros) par l'article 10 de la loi de finances pour 2001. De même, la limite d'application de la décote, c'est-à-dire de l'allégement dont bénéficient, afin d'éviter un ressaut d'imposition, les redevables dont le montant de la taxe sur les salaires est supérieur à celui de la franchise, a été relevée dans la même proportion par l'article 10 déjà cité de la loi de finances pour 2001, soit de 9 000 francs (1 372 euros) à 11 000 francs (1 677 euros). Ces mesures d'allégement, qui de fait bénéficient principalement aux membres des professions libérales, représentent un effort financier important, de l'ordre de 400 millions de francs (environ 61 millions d'euros), au-delà duquel le contexte budgétaire ne permet pas d'aller, étant précisé que la taxe sur les salaires constitue une charge déductible du bénéfice imposable des professionnels libéraux.
Auteur : M. Pierre-André Wiltzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2001
Réponse publiée le 10 décembre 2001