Question écrite n° 64253 :
carte du combattant

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux rappelés en Afrique du Nord. En application des dispositions votées par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2001, les rappelés en Algérie qui totalisent quatre mois de présence dans ce pays peuvent désormais prétendre à l'attribution de la carte du combattant. Des difficultés apparaissent cependant pour ceux qui ont effectué tout ou partie de leur rappel au Maroc ou en Tunisie, la période de présence devant se situer avant le 2 mars 1956 pour le Maroc et le 20 mars 1956 pour la Tunisie. En effet, compte tenu que les décrets des 24 et 28 août 1955 ne concernent à peu près qu'un tiers des rappelés, cela implique que ceux rappelés au Maroc et en Tunisie par le décret du 12 avril 1956 sont écartés. Sachant que les militaires qui ont servi au-delà de l'indépendance dans ces deux pays ont subi, pour la plupart, le même climat d'insécurité qu'en Algérie, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour corriger cette anomalie.

Réponse publiée le 27 août 2001

L'article 105 de la loi de finances pour 2001 modifiant l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre institue une dérogation au critère d'exposition prolongée au risque de l'insécurité, qui assimile 12 mois de service en Algérie à la participation à une action de feu ou de combat. Cette dérogation n'en demeure pas moins située dans le cadre du principe d'insécurité, et celle-ci suppose l'existence d'un conflit ouvert. En effet, la reconnaissance de la qualité de combattant demeure indissociable de la participation à un conflit armé. C'est pourquoi tous les rappelés affectés en Tunisie et au Maroc ne peuvent bénéficier de cette mesure, puisque son bénéfice dépend de la durée des services accomplis dans ces pays antérieurement aux dates auxquelles ils ont acquis leur indépendance, mettant ainsi fin à l'état d'hostilité qui y régnait. C'est ainsi que les services en cause doivent avoir été accomplis entre la date de début du conflit et la date d'accession à l'indépendance de chacun des pays concernés, celle-la même marquant la fin des hostilités, soit du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 pour le Maroc et du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 pour la Tunisie. La situation des militaires qui auraient effectué tout ou partie de leur période de rappel dans des affectations en Tunisie ou au Maroc n'a cependant pas été ignorée ; une circulaire du 3 janvier 2001 (5e modificatif à la circulaire n° 741 A du 15 janvier 1998) prévoit en effet que la commission nationale de la carte du combattant est également compétente pour l'examen des dossiers de l'espèce qui répondraient aux conditions fixées. Cette disposition permet de prendre en compte les demandes déposées par les rappelés ayant servi sur ces deux territoires. Il est précisé à l'honorable parlementaire que la reconnaissance de la qualité de combattant pour les vétérans des combats au Maroc et en Tunisie a donné lieu à la mise en place d'un dispositif législatif combinant plusieurscritères au nombre desquels figure notamment une durée de service d'au moins 90 jours en unité combattante. Ce dispositif a été amélioré progressivement pour tenir compte de la spécificité des conflits d'Afrique-du-Nord. Dès lors, il est difficilement envisageable d'aller plus avant sur le plan des principes sans dénaturer la signification du titre de combattant.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Dupré

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 23 juillet 2001
Réponse publiée le 27 août 2001

partager