quotient familial
Question de :
M. Jacques Blanc
Lozère (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des anciens combattants, au regard de l'impôt sur le revenu. Actuellement, l'article 195-1 du code général des impôts prévoit aux titulaires de la carte du combattant, âgés de soixante-quinze ans, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire. Or, l'abaissement de soixante-quinze à soixante-dix ans de l'âge conditionnant l'octroi de cette demi-part fiscale permettrait à de nombreux anciens combattants de pouvoir bénéficier de cette mesure sur une durée plus longue, la moyenne d'âge des décès masculins étant aux environs de soixante-quinze ans. En outre, cette mesure permettrait de soulager financièrement ceux d'entre eux qui disposent de revenus modestes. En conséquence, il lui demande de lui faire part de son avis sur cette mesure.
Réponse publiée le 20 août 2001
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective. Il n'est donc pas envisageable d'étendre son champ d'application en abaissant l'âge à partir duquel ce dispositif est susceptible de s'appliquer. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'il sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Jacques Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2001
Réponse publiée le 20 août 2001