Question écrite n° 64282 :
permis de construire

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions d'application des dispositions de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cet article prévoit que « le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ». Lors de la discussion du texte, le ministre délégué à la ville a été amené à rappeler la position constante du Conseil d'Etat, selon laquelle le traitement dans le cadre de l'urbanisation d'une voie communale ancienne non aménagée n'interdit pas de mettre en place une participation à la charge des propriétaires désireux de construire sur un terrain non desservi par des réseaux. Il souhaiterait en conséquence avoir l'assurance que le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement des réseaux, même en l'absence de voie nouvelle. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.

Réponse publiée le 18 février 2002

L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations quant à la portée de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), qui instaure une participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux. Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménageurs des ZAC, et par les constructeurs pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour raccordement à l'égout. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi SRU, ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilé à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le Gouvernement lors du débat au Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules seront prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une construction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Par ailleurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes, resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 23 juillet 2001
Réponse publiée le 18 février 2002

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