Question écrite n° 64901 :
brevets

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Dupré expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 14 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 a institué le français, l'anglais et l'allemand comme les trois langues officielles de l'Organisation européenne des brevets constituée autour de l'office européen OEB. Aux termes de cet article, les effets protecteurs résultant du brevet sont acquis, et ce dans les vingt pays membres de l'OEB, à tout déposant d'une demande de brevet européen dans l'une de ces trois langues ou, si c'est la langue idiomatique de l'un des Etats partie qui est utilisée, sous condition d'une traduction dans l'une de ces langues. L'article 65 relatif à la traduction du fascicule-brevet une fois le titre délivré a cependant maintenu une des dimensions de souveraineté de la langue en stipulant que tout Etat partie a la faculté de subordonner les effets du brevet sur son territoire à la traduction du fascicule correspondant (description, revendications et dessins) dans la langue nationale, aux frais du demandeur. La conférence intergouvernementale initiée par la France les 24 et 25 juin 1999 a mis en chantier une évolution du brevet européen dans plusieurs domaines : celui du contentieux de l'application de ces titres de propriété et celui de la simplification et de la rationalisation économique de leur délivrance. Sur ce second terrain, qui n'est donc qu'un des aspects des évolutions envisagées, l'attention s'est focalisée sur les voies d'un « désarmement multilatéral » des obligations actuelles de traduction. Les trois langues de procédure étant conservées, une renonciation concertée aux formalités supplémentaires de traduction a été étudiée : celles-ci demeurant de droit en cas de contentieux et acquérant le statut d'un complément documentaire laissé à la discrétion des Etats partie (notamment en ce qui concerne leur fourniture par des organismes publics tel qu'en France l'INPI) dans les autres cas. Saisi de ce projet dans le cas français, le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'était pas contraire au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution. Néanmoins, dans la mesure où elle interfère avec les fonctions de souveraineté attachées à la langue, dont le rang dans l'échelle des valeurs collectives est loin d'être identique d'un pays OEB à l'autre, cette question a revêtu en France une tournure assez aiguë, au point qu'une mission de concertation sur le brevet européen a été constituée pour recueillir l'avis des différentes parties prenantes. Celle-ci est à présent dans l'élaboration de ses conclusions. Sans anticiper sur celles-ci, il lui demande si le degré de sécurité juridique du brevet européen face notamment aux autres principaux instruments internationaux de propriété industrielle serait préservé par une telle réforme ; si la certitude que la levée de l'écran des traductions prévues par l'article 65 ne favorisera pas les dépôts anglophones, aujourd'hui déjà majoritaires, est établie ; si l'économie réalisée par cette levée dans le coût du dépôt a été chiffrée et également évaluée selon les catégories de déposants particuliers, PME ou entreprises de plus grande dimension ; enfin, dans l'hypothèse où la France s'associerait à un « désarmement multilatéral » de ces obligations de traduction, s'il a été tenu compte du rang particulièrement élevé qu'occupe en France la valeur de souveraineté attachée à la langue, au point qu'un désarmement sans contrepartie ou rémance peut sembler contraire à une certaine histoire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Dupré

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 août 2001
Réponse publiée le 15 octobre 2001

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