CSG et CRDS
Question de :
M. Jean Codognès
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Socialiste
Les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes physiques domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 3,4 % à compter des revenus de 1996 (loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, art. 9, 13, 14, 17 et 26), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). Ces contributions font l'objet d'un rôle et d'un avis d'imposition distinct de ceux relatifs à l'impôt sur le revenu. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 80 francs. M. Jean Codognès attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de personnes, notamment de personnes âgées, qui sont assujetties à ces contributions alors qu'elles ne disposent que de revenus très modestes pour survivre. C'est le cas des bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs dont le montant annuel pour une personne seule est de 16 943 francs, de l'allocation supplémentaire visée à l'article L 815-4 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) dont le montant annuel pour une personne seule est de 23 164 francs, bénéficiaires qui perçoivent également quelques revenus de placement d'économies modestes, réalisées au prix d'une vie de sacrifices. Il lui demande s'il serait possible de relever le seuil de non-recouvrement de 80 francs indiqué ci-dessus afin que ces personnes économiquement fragiles, voire économiquement faibles, soient exonérées de contributions qui pèsent lourdement sur leur budget. Par référence à l'impôt sur le revenu, le montant de la cotisation pourrait être réduit de 400 francs. Cette réduction ne bénéficierait qu'aux personnes remplissant les conditions de ressources pour l'attribution des allocations ci-dessus indiquées (41 692 francs pour une personne seule et 73 028 francs pour un ménage, allocations comprises). Si la loi en vigueur ne permet pas l'application immédiate d'une mesure de ce type, le Gouvernement pourrait recommander aux administrations financières, dans le cadre de décisions prises en matière gracieuse, de traiter, dans ce sens, les requêtes des personnes concernées. Il s'agirait d'une mesure sociale propre à soulager les personnes de condition modeste d'un nouvel impôt.
Auteur : M. Jean Codognès
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998