assurance personnelle
Question de :
M. Marc-Philippe Daubresse
Nord (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation paradoxale et inacceptable de certains étudiants en sciences médico-sociales face à une application réductrice et abusive de la loi par certaines caisses d'assurance maladie. En effet certains étudiants qui désirent, pendant leurs vacances, acquérir l'expérience professionnelle en suivant des stages non rémunérés auprès de professionnels en hôpital, se voient opposer l'obligation de présenter une convention de stage acceptée par leur faculté. Ces stages n'ayant aucun caractère obligatoire et étant à visée de formation personnelle volontaire, ne peuvent être pris en charge financièrement - sur le plan protection sociale et accidents du travail notamment - par les facultés d'origine de ces étudiants. Or quand ces derniers se tournent vers leur caisse primaire d'assurance maladie pour adhérer à une assurance volontaire le temps de ce stage, ils se voient opposer la circulaire du 14 février 1996 qui vise à protéger les stagiaires bénévoles contre l'exploitation de leur employeur ! On en arrive ainsi à une situation ubuesque où des étudiants, prêts à adhérer à une assurance volontaire pour décharger l'établissement d'accueil du coût d'assurance sociale de leur stage, en l'absence de convention avec un établissement universitaire, se voient refuser par les CPAM l'accès à cette assurance volontaire au nom d'une réglementation, certes légitime, mais qui n'a pas à être appliquée dans ce cas d'espèce. Il souhaiterait donc obtenir au profit des étudiants qui se trouvent dans cette situation des dispositions dérogatoires d'urgence et attend qu'elle lui indique à quelle date et dans quelles limites d'application elle entend donner satisfaction à une demande qui relève du strict bon sens.
Réponse publiée le 8 décembre 1997
En application de l'article R. 242-1, 8e et 9e alinéas du code de la sécurité sociale, les personnes qui ne reçoivent que le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge d'un employeur ne sont pas redevables des cotisations salariales de sécurité sociale. Seules sont dues les cotisations patronales sur la base d'une assiette forfaitaire déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 1978 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 prévoit que les cotisations patronales d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi de personnes non rémunérées en espèces qui effectuent des stages d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle n'entrant pas dans le cadre de la formation permanente, sont établies sur la base du quart de la valeur du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier de chaque année et calculées à raison de la durée légale du travail rapportée à la durée du stage. Ces dispositions sont applicables à la situation des étudiants en sciences médico-sociales, évoquée par l'honorable parlementaire, qui effectueraient un stage non obligatoire auprès de professionnels en hôpital, sans recevoir une rémunération ou une gratification d'aucune sorte. Elles sont exclusives des dispositions de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail, lesquelles ne concernent que les personnes qui ne peuvent bénéficier à un autre titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Par ailleurs, la circulaire de l'ACOSS du 14 février 1996 n'a entendu préciser que le taux des cotisations d'accidents du travail dues notamment pour les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social, au titre de l'article L. 412-8-6/ du code de la sécurité sociale.
Auteur : M. Marc-Philippe Daubresse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 8 décembre 1997