Question écrite n° 6577 :
établissements publics

11e Législature
Question renouvelée le 30 juillet 2001

Question de : M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste

M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des praticiens quittant le service public hospitalier pour exercer dans une clinique de la même localité. De fait, dans une telle hypothèse, le praticien a la possibilité de transférer sa clientèle et ce au détriment de l'activité de l'hôpital public. Or, alors que, pour les établissements de soins privés, des clauses de non-installation existent dans le contrat du praticien, aucun dispositif de cette sorte ne semble prévu pour le secteur public hospitalier. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage de corriger cette anomalie choquante qui ne peut se concevoir dans une volonté d'harmonisation des règles du jeu entre les hôpitaux et les cliniques.

Réponse publiée le 5 novembre 2001

L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur la nécessité de prévoir un dispositif s'appliquant aux praticiens quittant le service public hospitalier pour exercer dans une clinique privée afin qu'ils ne puissent pas transférer leur clientèle vers le service privé au détriment de l'hôpital public. L'article 60 du décret n° 84-131 du 24 févirer 1984 portant statut des praticiens hospitaliers interdit au praticien placé en disponibilité d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans une clinique, un laboratoire ou une officine privés situés dans le secteur de l'établissement ou du secteur d'affectation. Des dispositions sont prévues par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale pour interdire de telles pratiques. Ainsi, l'article 57 de ce décret prévoit que le détournement ou tentative de détournement de clientèle est interdit et l'article 97 stipule que les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leurs fonctions pour accroître leur clientèle. Les dispositions fixées par ce dernier décret s'imposent notamment à tous les médecins inscrits au tableau de l'ordre des médecins quelle que soit la nature de leur exercice ou de leurs fonctions.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Le Bris

Type de question : Question écrite

Rubrique : Établissements de santé

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 30 juillet 2001

Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 5 novembre 2001

partager