Question écrite n° 65918 :
détenus

11e Législature

Question de : Mme Laurence Dumont
Calvados (5e circonscription) - Socialiste

Mme Laurence Dumont appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire indique dans son article 16 que les « stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : a) les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ; b) les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée. L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième et au troisième alinéa de l'article 15 ci-dessus ». Elle lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions peuvent bénéficier de cet alinéa les personnes ayant effectué la profession de maître d'internat - surveillant d'externat avant d'être titularisées dans le grade de conseiller d'insertion et de probation. Elle tient à préciser qu'il n'y a aucune raison que ces personnels, qui peuvent se prévaloir de leur ancienneté dans le corps des MI-SE pour le passage en interne des concours de la fonction publique, ne puissent s'en prévaloir pour la détermination de leur échelon.

Données clés

Auteur : Mme Laurence Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 17 septembre 2001
Réponse publiée le 19 novembre 2001

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