détention provisoire
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté d'interprétation soulevée par certains juges d'instruction pour faire application du nouvel article 143-1 du code de procédure pénale en matière de détention provisoire. Cette nouvelle disposition, issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 et inscrite en son article 57, prévoit dans son second alinéa du 2° : « toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an ». Cette rédaction peu claire laisse à penser que le juge d'instruction, en dépit du bon sens, n'est pas en droit de placer en détention provisoire les « gros » délinquants, mais uniquement ceux ayant un casier judiciaire chargé de peines légères. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui donner une réponse quant à l'interprétation à donner à cet alinéa du code de procédure pénale et s'il ne s'avèrerait pas nécessaire d'en amender le contenu en cas de doute sérieux à donner au sens de ces dispositions.
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 1er octobre 2001
Réponse publiée le 10 décembre 2001