Question écrite n° 66884 :
divorce

11e Législature

Question de : M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Nicolas Forissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application des nouvelles dispositions régissant la prestation compensatoire en matière de divorce. La jurisprudence intervenue sur la base de cette nouvelle loi fait apparaître en effet une exclusion du champ de l'application de la loi des conventions homologuées dans lesquelles la révision n'a pas été prévue antérieurement au nouveau dispositif législatif, une certaine subjectivité dans l'appréciation de l'importance des changements survenus depuis le jugement de divorce, une hétérogénéité des décisions selon les juridictions et à l'intérieur d'une même juridiction selon le juge des affaires familiales intervenant, une appréciation variable du remariage ou du concubinage de la créancière, l'absence fréquente d'application de la règle de déduction de la pension de reversion, des évaluations aberrantes du capital pouvant être substitué à la rente. Certes, il appartiendra à la Cour de cassation d'harmoniser et d'unifier cette jurisprudence en la rendant conforme à la nouvelle loi. Toutefois, la liste des déviances jurisprudentielles est telle que, d'ici là, nombre d'affaires particulières ont été et seront jugées en aggravant le sort d'un ou des ex-époux. Aussi, il lui demande de bien vouloir donner aux magistrats concernées par voie de circulaire, les instructions nécessaires à la mise en oeuvre fidèle et juste de ces dispositions régissant la prestation compensatoire en matière de divorce.

Réponse publiée le 21 janvier 2002 (Erratum publié le 11 février 2002)

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, votée à l'initiative du Parlement, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce a considérablement assoupli les modalités de révision de la prestation fixée sous forme de rente, en subordonnant celle-ci à l'existence d'un changement important dans la situation des parties. Il convient de relever que, d'une part, cette appréciation doit s'opérer en fonction de chaque situation d'espèce soumise au juge et que, d'autre part, elle relève du pouvoir souverain des juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation. Ces éléments sont de nature à expliquer une certaine divergence entre les décisions rendues. Il n'en reste pas moins que certaines difficultés d'importance inégale ont d'ores et déjà été portées à la connaissance du ministère de la justice. C'est pourquoi les services compétents de la chancellerie procèdent actuellement à un bilan de l'application de ce texte. Les difficultés d'ordre technique relevées feront l'objet de mesures appropriées par voie de circulaire. Toutefois, aucune modification n'est envisagée quant aux choix fondamentaux qui ont guidé la réforme. En effet, le législateur n'a pas souhaité introduire des dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Il est apparu que le remariage ou le concubinage notoire du créancier n'est pas toujours synonyme d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation des parties depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, à juste titre, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. Pour les rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la rente. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, automatique lorsque le débiteur est décédé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il incombe donc à ses héritiers de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Enfin, s'agissant des demandes de transformaiton de la rente en capital lorsque celles-ci sont accueillies, le juge procède à une évaluation du solde de la rente, au vu de l'espérance de vie du créancier. Les versements déjà effectués, qui constituent une fraction de ce capital, ne sont donc pas, en toute logique, pris en considération.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Forissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er octobre 2001
Réponse publiée le 21 janvier 2002
Erratum de la réponse publié le 11 février 2002

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