épargne salariale
Question de :
M. Jacques Barrot
Haute-Loire (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jacques Barrot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et plus particulièrement sur l'article L. 225-129-7 du code du commerce. L'article L. 225-129-7 du code du commerce, issu de la loi de l'épargne salariale, stipule que « lors de toute augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail ». Or, l'assemblée générale appelée à décider une augmentation de capital réservée à certaines personnes doit se prononcer sur des modalités précises et au vu d'un rapport du commissaire aux comptes. Il semble toutefois inutilement lourd et prématuré de soumettre au commissaire aux comptes des modalités détaillées d'augmentation de capital avant que les associés aient formulé un avis sur l'opportunité de réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés. Il lui demande en conséquence si les dirigeants de la société doivent soumettre immédiatement au commissaire aux comptes et à l'assemblée générale extraordinaire les modalités exactes d'une augmentation de capital ou si l'assemblée générale extraordinaire peut statuer dans un premier temps sur une résolution tendant à adopter le principe de réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés, sans définir ses modalités, et confiant aux dirigeants, en cas d'adoption, la mission de préparer un projet précis et de consulter à nouveau l'assemblée générale sur celui-ci, au vu du rapport du commissaire aux comptes.
Auteur : M. Jacques Barrot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 8 octobre 2001