voies navigables
Question de :
M. François Fillon
Sarthe (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Fillon attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le transfert par l'Etat décidé par le décret n° 89-391 du 15 juin 1989 de l'aménagement et l'exploitation des voies navigables figurant sur le territoire de la région des Pays de la Loire, y compris les ports fluviaux, à l'exception de la Loire et de la Sèvre niortaise. Depuis lors, et afin de ne pas se limiter à la simple gestion de ces voies, la région des Pays de la Loire, relayée par les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne et le syndicat mixte de la rivière Sarthe Aval - c'est-à-dire les concessionnaires des voies d'eau - a mis en place toute une politique destinée à favoriser le tourisme fluvial. Parallèlement à cette politique, l'objectif, aujourd'hui, est de développer l'activité touristique le long des voies navigables. Dans cette optique, de nombreux projets visant, en particulier, à permettre l'accès des cyclistes et des cavaliers aux chemins de halage - dépendances du domaine public fluvial mises à disposition de la région des Pays de la Loire via le décret susvisé - sont actuellement à l'étude, tant sur le bassin de la Maine que sur celui de la Loire-Atlantique. Or l'article 62 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieures interdit la circulation sur ces chemins autrement qu'à pied, sauf autorisation écrite. Dès lors, pour lever cet obstacle, il est nécessaire - comme le prévoit la circulaire n° 80-28 du 22 février 1980 - de recourir à une procédure particulière : la superposition de gestion. Définie par la circulaire n° 11 du 10 février 1958 du ministre des travaux publics et des transports, cette procédure - également qualifiée de superposition d'affectations - a pour caractéristique de donner à un immeuble du domaine public une destination nouvelle tout en lui conservant sa destination initiale. Ainsi, en l'espèce, l'utilisation de cette procédure permettrait d'ouvrir la circulation sur les sentiers longeant les voies d'eaux aux cyclistes et aux cavaliers tout en maintenant l'accès des services de la navigation et des piétons à ces sentiers. Dans l'hypothèse la plus courante - c'est-à-dire lorsque la gestion des voies navigables d'une région n'a pas été transférée à cette région et se trouve donc assurée par Voies navigables de France (VNF) -, c'est l'Etat, par convention passée avec la collectivité bénéficiaire (département, structure intercommunale, commune et VNF) qui accorde la superposition de gestion demandée par ladite collectivité. En revanche, dans le cas présent, la question se pose - étant donné que le décret de transfert ne le précise pas - de savoir qu'elle est l'autorité habilitée à autoriser ou non les superpositions de gestion. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il s'agit de l'Etat au titre, notamment, de sa qualité de propriétaire du domaine public fluvial, ou bien de la région qui, selon l'article 4 du décret, accomplit tout acte d'administration du domaine mis à sa disposition.
Auteur : M. François Fillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports par eau
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2001
Réponse publiée le 22 avril 2002