Question écrite n° 67289 :
journalistes

11e Législature
Question signalée le 21 janvier 2002

Question de : M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la garde à vue de quatre-vingt-dix heures qui a été infligée au journaliste M. Jean-Pierre Rey dans l'enquête des services de police et de gendarmerie sur l'état du mouvement Armata Corsa. Sans naturellement vouloir s'ingérer dans des investigations délicates, il peut légitimement s'interroger sur les options retenues au cours de l'enquête par les fonctionnaires. La profession exercée par M. Jean-Pierre Rey conduit de plus en plus à une lecture plus sensible de cette garde à vue, dans laquelle une forme de solidarité professionnelle ne manquera pas de s'exercer. Trois jours et trois nuits de garde à vue étaient-ils techniquement et réellement indispensables et ce genre de procédure ne contribue-t-il pas à ajouter encore à cet environnement fait de tension, d'ambiguïté entre enquêteurs, le rendant peut-être finalement préjudiciable au travail entrepris par le Premier ministre dans le traitement de ce dossier ? Il voudrait savoir, à cet égard, quelle directive elle envisage de donner au procureur général de la République et au procureur de la République afin que ce type d'événements ne se reproduise pas ou soit, le cas échéant, publiquement justifié par des actes qualifiables pénalement.

Réponse publiée le 28 janvier 2002

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'en application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au ministe de la justice d'intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours ou de formuler une quelconque appréciation sur la légitimité des investigations entreprises sous le contrôle d'un magistrat indépendant par des officiers de police judiciaire. Il apparaît cependant important de rappeler que le Gouvernement est particulièrement attaché à assurer le respect du droit des journalistes à maintenir la confidentialité de leurs sources, afin de leur permettre d'exercer leur mission d'information. Le droit des journalistes à la protection de leurs sources est reconnu et protégé par le droit français, depuis la loi du 4 janvier 1993 qui a inséré à l'article 109 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé : « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine. » Par ailleurs, cette même loi a organisé un régime de protection particulier des entreprises de presse, codifié à l'article 56-2 du code de procédure pénale, vis-à-vis des perquisitions qui peuvent être conduites dans leur locaux, aux fins de « veille(r) à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information ». La Cour européenne des droits de l'homme a parallèlement consacré, en des termes particulièrement vigilants, la protection des sources journalistiques comme « l'un des piliers angulaires de la liberté de la presse » (CEDH - 27 mars 1996 - Goodwinn c/Royaume-Uni). Cette interprétation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la liberté d'expression s'impose aux autorités administratives comme aux autorités judiciaires de notre pas. A contrario, le droit des journalistes à la protection de leurs sources ne peut, bien entendu, être compris comme conférant une immunité pénale de fait ou de droit à ceux d'entre eux qui participeraient effectivement à la commission d'une infraction, fût-ce dans le cadre de leur activité professionnelle. La protection légitime due à la liberté de presse ne saurait conduire à exonérer, par principe, la responsabilité pénale des journalistes. Sur ce point, il convient de relever que Jean-Pierre Rey a été entendu sous le régime de la garde à vue, c'est-à-dire, que conformément aux dispositions nouvelles de la loi du 15 juin 2000, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ont estimé qu'il existait à son encontre des indices faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction pénale. La mesure de garde à vue a permis à Jean-Pierre Rey de s'exprimer après s'être vu notifier le droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs et en bénéficiant des droits à l'assistance d'un avocat, à faire prévenir l'un de ses proches et être examiné par un médecin. En toute hypothèse, il ne saurait être envisagé qu'un journaliste contre lequel il existerait des indices susceptibles de justifier une mesure de garde à vue puisse bénéficier d'une sorte d'immunité pénale du seul fait de sa qualité de journaliste. La garde des sceaux, ministre de la justice, s'interroge toutefois sur l'opportunité de maintenir dans notre arsenal répressif le délit de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel susceptible d'être opposé à un journaliste à raison des informations qu'il a pu recueillir. Ainsi qu'elle l'a indiqué publiquement après avoir reçu l'association « Reporters sans frontières » et le Press club de France, elle souhaite que s'engage une réflexion de fond sur ce sujet, au regard de l'équilibre souhaité entre le respect de la liberté de la presse et la protection des intérêts de l'enquête pénale ainsi que des droits fondamentaux des personnes.,

Données clés

Auteur : M. Gérard Charasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Presse et livres

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 janvier 2002

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 28 janvier 2002

partager