indemnité de résidence
Question de :
M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le classement des communes en zones d'abattement numérotées de 1 à 3 et ses incidences sur l'indemnité de résidence des personnels de la fonction publique. L'article 9 du décret du 24 octobre 1985 prévoit, afin de limiter les disparités de taux d'indemnités et de tenir compte de l'évolution démographique et économique des communes urbaines, deux assouplissements fondés sur la densité urbaine. Ainsi, les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de l'INSEE bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. De même, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle bénéficient du taux de l'indemnité de résidence applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. La commune de Cuges-les-Pins a adhéré à la communauté urbaine d'Aubagne. Pourtant, alors que l'agglomération d'Aubagne bénéficie d'une indemnité de résidence au taux de 3 % du salaire, la commune de Cuges-les-Pins ne se voit pas appliquer ce taux. En effet, les enseignants des écoles primaires et maternelles de Cuges ne perçoivent pas l'indemnité de résidence car la commune est classée en zone 0, alors que le nombre d'habitants est supérieur à 3 500. En revanche, les employés municipaux perçoivent une majoration de 1 % au titre de la zone de résidence 1. C'est pourquoi, devant une telle disparité de traitement entre les fonctionnaires des deux villes qui ne trouve aucune justification, il lui demande de bien vouloir envisager d'aligner le taux de l'indemnité de résidence de Cuges-les-Pins sur celui d'Aubagne, dans un souci d'équité et conformément au décret du 24 octobre 1985.
Réponse publiée le 26 novembre 2001
Tout fonctionnaire ou agent de l'Etat perçoit, en sus du traitement de base afférent à l'indice qui lui est affecté en fonction de son grade et de son échelon, une indemnité de résidence sur le fondement de l'article 20 du titre I du statut général des fonctionnaires. Cette indemnité est calculée en pourcentage du traitement de base dans les conditions définies à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires. L'écart entre le taux le plus élevé et le taux le plus réduit, qui était de 20 % au début des années 1960, n'est plus que de 3 % aujourd'hui. En effet, une indemnité de 3 % concerne essentiellement les zones urbanisées de l'Ile-de-France et de la région d'Aix-Marseille, où résident environ 30 % des agents, et une indemnité de 1 % concerne les autres localités où résident environ 20 % des agents. L'article 9 du décret du 24 octobre 1985 prévoit, afin de limiter les disparités de taux d'indemnité et de tenir compte de l'évolution démographique et économique des communes urbaines, deux assouplissements fondés sur la densité urbaine. Ainsi, les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de l'INSEE bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. D'autre part, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle (loi n° 70-610 du 10 juillet 1970) bénéficient du taux de l'indemnité de résidence applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. A l'issue du recensement général de population intervenu en mars 1999, la composition des agglomérations urbaines multicommunales a été revue par l'INSEE. Les communes qui n'appartenaient pas à une agglomération multicommunale délimitée préalablement au recensement ont été classées comme « urbaines » ou « isolées » par l'INSEE lorsque le nombre d'habitants de la plus grande zone bâtie de la commune atteignait au moins 2000. La commune de Cuges-les-Pins, n'ayant pas été rattachée à l'agglomération multicommunale de Marseille - Aix-en-Provence par l'INSEE, conserve sa qualité de « ville isolée ». La circulaire commune budget/fonction publique FP/7 n° 1996 - 2 B n° 00-1235 du 12 mars 2001, qui prend en compte les résultats de ce recensement, n'a donc pas modifié le classement de la commune de Cuges-les-Pins, qui demeure en zone d'abattement 3. Les contraintes budgétaires interdisent actuellement d'envisager une redéfinition des règles d'attribution de l'indemnité de résidence.
Auteur : M. Bernard Deflesselles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 26 novembre 2001