réductions d'impôt
Question de :
M. Gilbert Meyer
Haut-Rhin (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la situation fiscale des retraités hospitalisés en établissements de long séjour. Le plafond de dépenses retenu par l'administration pour le calcul de la réduction d'impôt pour frais d'hébergement dans de tels établissements, est actuellement de 13 000 francs par an. Ce plafond, qui n'a pas été revalorisé depuis plusieurs années, au contraire des tarifs pratiqués par les établissements de long séjour, est sans commune mesure avec les sommes réellement engagées (largement plus de 100 000 francs annuels) par les personnes qui, en raison de leur dépendance importante, doivent avoir recours à de telles prestations. Ces frais n'ont rien à voir avec des « dépenses de la vie courante », au contraire de ce qu'affirme depuis toujours l'administration fiscale. En outre, la méthode de calcul appliquée - réduction d'impôt et non-déduction des revenus - pénalise les retraités concernés, dans la mesure où ces derniers se trouvent écartés du bénéfice de toute allocation logement, même s'ils sont déclarés non imposables. La prestation spécifique dépendance ne concerne pas non plus cette catégorie de pensionnés. Il lui demande par conséquent de lui faire connaître ses intentions dans ce domaine, pour que les difficultés des intéressés soient réellement prises en compte.
Réponse publiée le 20 octobre 1997
La réduction d'impôt de 25 % accordée au titre des frais d'hébergement des contribuables âgés de plus de soixante-dix ans et placés en établissement de long séjour ou en section de cure médicale, retenus dans une limite de 13 000 francs, répond au souci d'apporter une aide aux personnes âgées dépendantes. Initialement instituée pour compenser les frais de double résidence que devaient supporter les ménages lorsque le conjoint non hospitalisé demeurait à son domicile, cette mesure a ensuite été étendue aux personnes célibataires, divorcées ou veuves et aux couples dont les deux époux sont hébergés dans ce type d'établissement. Par ailleurs, la prise en compte de cette charge par le biais d'une réduction d'impôt répond à un souci de justice fiscale dès lors que l'allégement en impôt ainsi procuré, à dépense égale, est identique pour tous les contribuables, quelle que soit l'importance de leur revenu. En outre, le mécanisme de la réduction d'impôt évite qu'un dispositif à vocation strictement fiscale n'interfère avec des mesures à caractère social que le législateur a souhaité réserver aux contribuables qui sont non imposables du seul fait de la modicité de leurs revenus. Cela étant, la réduction d'impôt accordée au titre des frais d'hébergement en établissement de long séjour se trouve en pratique associée à d'autres dispositions qui permettent de diminuer sensiblement la charge fiscale des personnes âgées. Ainsi, lorsque ces personnes sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, elles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Les contribuables invalides ou âgés de plus de soixante-cinq ans ont droit par ailleurs à un abattement sur leur revenu imposable, revalorisé tous les ans, qui s'élève pour l'imposition des revenus de 1996 à 9 820 francs si le revenu n'excède pas 60 700 francs et à 4 910 francs si le revenu est compris entre 60 700 francs et 98 100 francs. Enfin, ces dispositions à caractère fiscal sont complétées par l'attribution de la prestation spécifique dépendance qui est accordée à toutes les personnes âgées de plus de soixante ans placées dans un état de dépendance constatée par une équipe médico-sociale et remplissant les conditions de revenus définies par la loi, que ces personnes vivent à leur domicile ou soient hébergées dans un établissement de long séjour.
Auteur : M. Gilbert Meyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 octobre 1997
Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 20 octobre 1997