Question écrite n° 681 :
montant des pensions

11e Législature

Question de : M. Bernard Pons
Paris (16e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Pons appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des fonctionnaires français ayant participé à la guerre d'Indochine en qualité de membre du corps expéditionnaire, titulaires de la carte de déporté ou d'interné du fait japonais, qui demandent une revalorisation de leur pension de retraite que des mesures de ruptures de parité indiciaires ont rendue inférieure à celle à laquelle ils pourraient prétendre eu égard au droit des titres antérieurs à la loi n° 57-261 du 2 mars 1957. En effet ladite loi ne fixait que les modalités de dégagement ou d'intégration des cadres locaux d'Indochine. Il lui demande de lui préciser sa position sur le sujet.

Réponse publiée le 27 octobre 1997

La loi n° 57-261 du 2 mars 1957 a permis aux anciens fonctionnaires d'Indochine d'opter pour le dégagement des cadres ou le reclassement dans un emploi métropolitain d'assimilation. Les agents admis à la retraite ont bénéficié, en application de l'article 73 de la loi de finances pour 1969, de mesures de péréquation qui tenaient compte des modifications indiciaires des corps auxquels ils avaient été rattachés. Les personnes ayant poursuivi leur carrière en métropole ont suivi, durant leur activité et après leur mise à la retraite, l'évolution de leur corps d'accueil métropolitain. Tel a été le cas des anciens agents du service de protection du corps expéditionnaire d'Indochine dont il est question ici. Compte tenu des disparités d'évolution auxquelles ont été soumis les divers corps en cause, des cas ont pu se présenter où des retraités, qui ont opté d'emblée pour le dégagement des cadres, bénéficieraient d'un avantage de pension sur ceux qui ont continué leur activité en métropole. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que cette situation ne résulte pas d'une erreur de droit et que la liberté de choix avait été laissée, en son temps, aux intéressés. En outre, le reclassement des agents concernés en métropole a été effectué dans des conditions équitables, puisqu'ils ont été alignés sur les fonctionnaires de même niveau et d'ancienneté égale. Il ne paraît pas possible de remédier à l'inconvénient signalé au moyen d'un changement de corps. En effet, en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée qu'en cas d'erreur de droit et dans le délai d'un an. Aucune de ces conditions n'est remplie. Par ailleurs, revaloriser les pensions des requérants reviendrait à leur octroyer un avantage sur leurs homologues du même corps, ce qui serait illégal. C'est pourquoi, une modification de leur situation ne semble pas envisageable.

Données clés

Auteur : M. Bernard Pons

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 27 octobre 1997

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