taxe professionnelle
Question de :
M. Gérard Revol
Gard (3e circonscription) - Socialiste
M. Gérard Revol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'utilisation des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 1648 A II du code général des impôts, la répartition des ressources est effectuée par le conseil général. Après prélèvement au profit de certaines communes ou syndicats de communes pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés, le solde des ressources fait l'objet d'une répartition entre deux catégories de bénéficiaires : les communes et groupements dits « défavorisés », et les communes dites « concernées ». Les communes concernées peuvent l'être « de droit » ou à titre facultatif. Les communes concernées de droit sont celles où sont domiciliés au moins dix salariés travaillant dans l'établissement écrêté. Ces critères ont été précisés par le décret n° 81-120 du 6 février 1981 commenté par la note DGCL du 12 octobre 1981 et par le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 (cirulaire DGCL du 9 novembre 1988). Pour ces communes, le passage en dessous du seuil de dix salariés domiciliés, et travaillant dans l'établissement écrêté, est lourd de conséquences financières mais aussi imprévisibles. Il leur est difficile, voir impossible, de budgétiser certaines dépenses dans le doute et cela entrave sérieusement la réalisation de leurs projets. Il lui demande si de nouvelles dispositions sont envisagées afin de permettre, par exemple, une sortie progressive du dispositif. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
Auteur : M. Gérard Revol
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2001
Réponse publiée le 21 janvier 2002