Question écrite n° 6817 :
chèques

11e Législature
Question signalée le 20 avril 1998

Question de : M. Jacques Godfrain
Aveyron (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rejet à première présentation d'un chèque pour défaut de provision, ce qui génère un enchaînement solidaire de frais de toute nature, pour la banque présentateur, pour la banque tirée et pour le porteur bénéficiaire de l'impayé. Cependant, il s'avère que le remboursement de ces frais reste inéquitable. Se prévalant de leur position dominante, les banques se servent les premières en ponctionnant sans délai les comptes de leurs clients (émetteurs ou bénéficiaires des chèques impayés). Quant aux bénéficiaires de ces impayés, ils sont eux-mêmes laissés totalement démunis pour faire valoir leurs droits que la loi leur reconnaît explicitement. Les frais de toute nature supportés par les bénéficiaires, qu'ils soient commerçants, artisans ou pompistes, sont notamment ceux des frais de rejet de la banque (entre 60 francs et 90 francs par formule de chèque impayé) auxquels s'additionnent les frais de gestion comptable (contre-passation des écritures, rectifications des bordereaux de déclaration de la TVA collectée, extournes de la TIPP non encaissée, etc.), les frais de confection du courrier adressé au tireur en recommandé pour réclamer le remboursement amiable du préjudice causé. Or, le dernier alinéa de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié stipule que ces frais sont en tout état de cause à charge du tireur, l'émetteur défaillant du chèque. Si le solde du compte du tireur le permet, la seconde présentation du chèque impayé seul ne permet pas de demander au banquier tiré de payer tous ces frais ainsi que les intérêts de droit, sauf à utiliser l'allonge du chèque que le décret-loi prévoit en son article 16, avec le consentement du tireur pour un paiement global (cf. Code de commerce, édition Dalloz 97/98, p. 495, note 2, ss art. 16 et analyse de conformité Cabrillac « Annonces de la Seine » du 12 décembre 1996 citée). S'abritant derrière des prétextes pour protéger exclusivement leurs intérêts catégoriels, les banques refusent au bénéficiaire du chèque impayé l'utilisation de l'allonge, pourtant plus simple, moins onéreuse, reconnue par la loi et en doctrine, obligeant ledit bénéficiaire soit à recourir aux services très coûteux pour l'émetteur défaillant de certaines officines de recouvrement (filiales des banques, comme chèque-service), soit à mettre en oeuvre une procédure également extrêmement onéreuse, comme la saisie conservatoire pour l'obtention du paiement de ces frais. Il lui demande en conséquence ce qu'elle entend entreprendre pour que la loi soit enfin respectée pour les bénéficiaires et pour mettre un terme au désordre précipité.

Données clés

Auteur : M. Jacques Godfrain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Moyens de paiement

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 avril 1998

Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 27 avril 1998

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