assujettissement
Question de :
M. Hervé Gaymard
Savoie (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Hervé Gaymard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'arrêt du Conseil d'Etat n° 217675 du 11 juillet 2001. Cet arrêt devrait en effet entraîner une nouvelle définition du champ d'application relatif à l'exonération de TVA, qui est aujourd'hui de règle pour l'activité de location d'hébergements meublés, sauf s'il s'agit d'hôtellerie ou dans certains cas de parahôtellerie, en vertu de l'article 261 D, 4 b du code général des impôts. Selon les textes en vigueur, pour qu'une activité de location d'hébergements meublés parahôtelière soit assujettie à la TVA, elle doit être subordonnée à la fourniture des prestations cumulatives accessoires suivantes : l'exploitant doit offrir en plus de l'hébergement le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. C'est le caractère cumulatif de ces prestations accessoires qui a été remis en cause par l'arrêt du 11 juillet 2001. La Haute Juridiction a observé que cette disposition était non-conforme à l'article 13 B, b-1, de la sixième directive européenne. Le texte européen, en effet, permet d'admettre que seules les exploitations dont l'activité ne correspond pas à la fonction essentielle d'une entreprise hôtelière, et qui ne sont donc pas en concurrence avec ces dernières, peuvent être exonérées de TVA. Au contraire, les mesures du code général des impôts exonèrent de TVA des loueurs d'hébergements meublés du seul fait de l'absence d'une seule des prestationss accessoires prévues, alors même que les entreprises hôtelières qui n'assureraient pas cette même prestation resteraient assujetties à la TVA. L'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2001 offre ainsi l'opportunité de revoir les critères permettant d'exonérer ou d'assujettir à la TVA l'activité de location d'hébergements meublés. Dans une conjoncture économique qui redevient difficile, une réforme de l'article 261 D, 4-b, du code général des impôts, fondée sur une appréciation différenciée des paramètres constitutifs de l'activité de location de meublés, pourrait, si elle était l'expression d'une telle volonté, favoriser la construction et la réhabilitation dans l'immobilier touristique. Il demande quelles propositions concrètes le Gouvernement pourrait faire dans ce sens. Selon la sixième directive européenne, en effet, il appartient à chaque Etat membre de fixer les critères permettant l'exonération ou l'assujettissement à la TVA de l'activité de location d'hébergements meublés.
Auteur : M. Hervé Gaymard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2001
Réponse publiée le 7 janvier 2002