installations classées
Question de :
M. Gilbert Meyer
Haut-Rhin (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet d'arrêté relatif à la réglementation des installations classées pour les exploitations viticoles dont la capacité de production est comprise entre 500 et 20 000 hectolitres. Ce texte doit faire l'objet d'un prochain examen par le Conseil supérieur des installations classées. Dans son état actuel de rédaction, l'arrêté entrevu est jugé inacceptable par les professionnels du secteur des caves particulières. Ce secteur regroupe en effet une multitude de petites exploitations traditionnellement familiales qui présente une grande diversité régionale tenant à la fois aux types de produits, aux modes de production, aux techniques de vinification voire encore, aux conditions d'élevage et de stockage. Cette diversité ne semble pas avoir été prise en compte dans le projet d'arrêté ; de fait, la très grande majorité des vignerons-récoltants concernés serait dans l'impossibilité de s'y conformer. Si le texte en question venait à paraître sans modification, il entraînerait la fermeture pure et simple de bon nombre d'établissements. Il lui demande par conséquent de surseoir à la parution de l'arrêté considéré afin que les contingences qui s'imposent à la profession puissent être préalablement prises en compte pour la rédaction définitive.
Réponse publiée le 25 janvier 1999
La réglementation relative aux installations classées du secteur viticole pour la protection de l'environnement relève de la compétence du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui a organisé plusieurs réunions de travail avec la profession viticole et les services du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le dispositif arrêté est le suivant : les exploitations viticoles dont la capacité de production est comprise entre 500 et 20 000 hectolitres sont soumises à déclaration au titre de la réglementation relative aux installations classées ; un projet d'arrêté fixant les prescriptions applicables à ces établissements a été élaboré en concertation avec les représentants professionnels et sera, comme le prévoit la réglementation, directement applicable aux installations nouvelles dès sa publication. Pour les installations existantes, la nécessaire maîtrise des pollutions ne doit pas avoir pour effet de créer des difficultés économiques insupportables pour les entreprises et en particulier les vignerons récoltants. C'est pourquoi, il a été proposé à la profession de restreindre, pour l'instant, l'application du texte aux seules installations nouvelles. La mise en conformité des caves ne présente, de ce fait, pas de caractère obligatoire. Toutefois, la réglementation applicable à cette activité viticole au titre de la protection de l'environnement doit être en adéquation parfaite avec les risques de pollution présentés. Pour les installations existantes, comme pour les installations modifiées, ce sera au préfet d'apprécier les suites à donner le cas échéant, en fonction de la situation locale dans le département et en concertation avec les représentants locaux de la profession. Cette mesure doit permettre l'adaptation des règles à la diversité régionale et au maintien de cette activité traditionnelle dans le respect de son environnement. Pour les installations soumises à autorisation, une circulaire spécifique d'application de l'arrêté du 2 février 1998 sera élaborée. Enfin, les seuils fixant le classement des activités entre déclaration et autorisation ont été retenus, d'une part au regard de l'impact potentiel sur le milieu, d'autre part, dans le souci de la cohérence avec d'autres réglementations et, notamment, de la loi sur l'eau. Il n'apparaît donc pas opportun de modifier ces seuils.
Auteur : M. Gilbert Meyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 25 janvier 1999