liquidation judiciaire
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des artisans ou commerçants, personnes physiques, qui font l'objet d'une procédure de liquidation des biens ouverte avant le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires. Cette procédure reste régie par les dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. En conséquence, le jugement de clôture de la procédure, qui peut être prononcé plus de dix ans après son ouverture, fait recouvrer aux créanciers l'exercice de leur droit de poursuite à l'encontre du débiteur. Or, il ressort de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 précitée (art. L. 622-32 du nouveau code de commerce) que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisante d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercie individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans des cas limitativement énumérés à cet article. C'est pourquoi, elle lui demande s'il ne serait pas envisageable d'aménager les textes en vue d'appliquer ces dispositions moins rigoureuses aux cas évoqués, qui concernent souvent des personnes âgées.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 19 novembre 2001
Réponse publiée le 7 janvier 2002