collectivités locales : calcul des pensions
Question de :
M. Pierre Brana
Gironde (5e circonscription) - Socialiste
M. Pierre Brana appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les incidences du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sur le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. En effet, l'article 15 n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL dispose que les émoluments de base du retraité sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant au grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de sa cessation de fonction. Cette disposition prévoit des dérogations et permet notamment de calculer la pension sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale à condition que l'agent en ait fait la demande dans le délai de un an à compter de la cessation desdites fonctions. Ainsi, le titulaire d'un emploi fonctionnel ayant opté pour le calcul de sa pension de retraite sur la base des émoluments afférents à celui-ci voit-il ce choix faussé, quelques années plus tard, dans la mesure où le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ne prévoit un reclassement que pour les personnels en activité détachés sur l'emploi de secrétaire général et délaisse le sort des personnels retraités antérieurement à la date d'effet du décret susvisé, ne leur permettant pas de bénéficier des dispositions de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la CNRACL. Dès lors, il lui demande quelle suite peut être envisagée pour permettre aux personnels retraités de bénéficier du reclassement prévu par le décret n° 94-1157 afin de mettre ainsi fin à la situation inéquitable et dommageable vécue par les personnels ayant opté une pension calculée sur la base de leur emploi fonctionnel.
Auteur : M. Pierre Brana
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Date :
Question publiée le 26 novembre 2001