divorce
Question de :
Mme Nicole Ameline
Calvados (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
Mme Nicole Ameline attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un certain nombre de points qui n'ont pas été éclaircis par la nouvelle loi sur le divorce, et notamment sur la situation des débirentiers. Elle demande au ministre de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'intention du Gouvernement concernant les différents points suivants : la limitation des rentes à huit ans, avec effet rétroactif ; la suppression de la prestation en cas de remariage ou de concubinage notoire ; la suppression systématique de la prestation compensatoire en cas de décès du débiteur, tout en conservant le caractère indemnitaire de cette prestation ; la possibilité que les rentes versées au travers de la loi actuelle soient déductibles des revenus du débiteur lors d'un divorce sur demande conjointe.
Réponse publiée le 11 février 2002
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, votée à l'initiative du Parlement, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce a considérablement assoupli les modalités de révision de celle-ci lorsqu'elle est fixée sous forme de rente. La loi nouvelle étant en vigueur depuis un peu plus d'un an, les services compétents de la Chancelerie procèdent actuellement à un bilan de l'application de ce texte. Les difficultés d'ordre technique relevées feront l'objet de mesures appropriées par voie de circulaire. Toutefois, aucune modification n'est envisagée quant aux choix fondamentaux qui ont guidé la réforme. En effet, le législateur n'a pas souhaité introduire des dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Il est apparu que le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espère, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation des parties depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire. En outre, la limitation automatique à huit ans du versement des rentes allouées avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif n'a pas été retenue. Une telle solution n'aurait pas été conforme à l'objectif de la réforme de trouver un équilibre entre les intérêts des parties, en ce qu'elle aurait pu gravement préjudicier aux intérêts du créancier. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, à juste titre, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de la rente. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, automatique lorsque le débiteur est décédé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il incombe donc à ses héritiers de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Par ailleurs, lorsqu'une demande de transformation du capital est accueillie, le juge procède à une évaluation du solde de la rente, au vu de l'espérance de vie du créancier. Les versements déjà effectués, qui constituent une fraction de ce capital, ne sont donc pas, en toute logique, pris en considération. Enfin, l'harmonisation de la fiscalité des rentes versées dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe a été réalisée par l'article 2 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 pour 2002. Ainsi, les rentes versées à compter du 1er juillet 2000 sont déductibles de l'impôt sur le revenu du débiteur.
Auteur : Mme Nicole Ameline
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 26 novembre 2001
Réponse publiée le 11 février 2002