Question écrite n° 70140 :
taxe foncière sur les propriétés bâties

11e Législature

Question de : M. François Léotard
Var (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. François Léotard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les hésitations manifestées par les services fiscaux à propos du calcul de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui appartiennent aux collectivités locales. En effet, la méthode de calcul utilisée a notamment une forte incidence en matière de taxe professionnelle en ce qui concerne les installations d'eau et d'assainissement appartenant aux collectivités locales et utilisées plus particulièrement par le délégataire du service public. En effet, l'instruction du 15 septembre 1979, reprise dans la DB 6 C 2532 n° 9, prévoyait que les immobilisations nouvelles créées postérieurement au 1er janvier 1974 par les collectivités publiques continueraient d'être évaluées à l'aide des barèmes de l'article 1501. Or le deuxième paragraphe de l'article 1501-1 issu de l'article 31 de la loi de finances n° 89936 du 28 décembre 1989, de caractère interprétatif, édicte que les immobilisations créées à compter du 1er janvier 1974 sont évaluées conformément au 2e alinéa de l'article 1517.II.1, c'est-à-dire conformément à la méthode comptable prévue par l'article 1499. mais, l'article 1500 prévoit, par dérogation à l'article 1499, pour les biens qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise soumise aux obligations de l'article 53 A, le recours aux modalités d'évaluation visées à l'article 1498 dont le troisième alinéa, c'est-à-dire le recours aux modalités d'évaluation par voie d'appréciation directe. Les immobilisations créées à compter du 1er janvier 1974 par les collectivités locales devraient dès lors être évaluées par voie d'appréciation directe, ce que contestent certains de ses services et ce qu'appliquent d'autres. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer ou préciser le point de vue précédemment exposé, harmonisant ainsi l'application de la législation en vigueur. Par ailleurs, il souhaite savoir si le recours aux barèmes d el'article 1501 doit inclure les barèmes figurant aux annexes IIIet V de la note du 6 janvier 1976 IICI, IIC 2 et VA, concernant les stations dépuration alors que ceux-ci n'ont pas été repris par voie d'arrêté et n'ont donc jamais été légalisés. Si ces barèmes n'étaient pas applicables, s'il faudrait en conclure que les stations d'épuration doivent être évaluées par voie d'appréciation directe quelle que soit leur date de construction.

Question clôturée le 31 décembre 2001
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. François Léotard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Date :
Question publiée le 10 décembre 2001

Date de clôture : 31 décembre 2001
Fin de mandat

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