Question écrite n° 70358 :
sapeurs-pompiers volontaires

11e Législature

Question de : M. Édouard Landrain
Loire-Atlantique (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de l'intérieur à propos de l'allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a apporté les bases d'une reconnaissance méritée des sapeurs-pompiers volontaires en instituant notamment, sous certaines conditions d'ancienneté de service, un droit à une « allocation de vétérance après cessation d'activité ». Toutefois, si ce droit s'applique sans aucune restriction pour « les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé ou cesseront leur engagement citoyen après le 1er janvier 1998 », tel n'est pas le cas des plus anciens sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant cette date. En effet, ces anciens sapeurs-pompiers volontaires, parmi lesquels une proportion conséquente ne bénéficiait même pas auparavant d'une allocation de vétérance, ne peuvent aujourd'hui prétendre, à de rares exceptions, qu'à la perception de la seule part forfaitaire. Considérant alors qu'une forte proportion de ces anciens sapeurs-pompiers volontaires dispose d'une ancienneté supérieure aux vingt ans de service fixés par la loi pour avoir droit à l'allocation de vétérance, il ne fait pas de doute que la reconnaissance qui leur est aujourd'hui accordée est partielle et injustement limitée. De ce fait, la différenciation de régime existante aujourd'hui entre sapeurs-pompiers volontaires est souvent mal vécue par les intéressés et considérée comme une discrimination, une injustice et un refus de reconnaissance. Par ailleurs, il importe de souligner que l'incidence financière d'une telle modification est réduite en raison, d'une part de l'effectif d'anciens sapeurs-pompiers volontaires directement concernés, d'autre part des effets du deuxième alinéa de l'article 18 qui permet de maintenir pour certains d'entre eux le bénéficed'un régime d'allocation de vétérance plus favorable. Enfin, depuis la suppression par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 du financement par les sapeurs-pompiersvolontaires eux-mêmes d'une partie de l'allocation de vétérance, la différence de régime entre les deux catégories d'anciens sapeurs-pompiers volontaires se trouve vidée de son sens et de ses principes fondateurs. Il lui demande s'il est dans ses intentions de permettre aux anciens sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 de bénéficier, sur décision des collectivités territoriales et des établissements publics, de la part variable de l'allocation de vétérance.

Données clés

Auteur : M. Édouard Landrain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2001
Réponse publiée le 4 février 2002

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