pensions de réversion
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Gérard Charasse appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation des dispositions concernant les pensions de réversion. Le principe général est en effet le suivant : lorsque le total de la pension de réversion et de l'avantage personnel, ou une fraction de celui-ci, est inférieur à certaines limites du cumul, la pension de réversion est servie intégralement. Le cumul entre la retraite dite de droit propre et la pension de réversion fait donc l'objet d'une comparaison avec trois limites. La difficulté réside dans l'interprétation des articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient ces limites. En effet, l'article D. 355-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale stipule que « pour l'application des articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3, le conjoint survivant (...) cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion. Toutefois, le limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans. » L'article D. 171-1 quant à lui prévoit que : « Lorsque le conjoint survivant (...) a droit d'une part à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de calcul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant (...) obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. » Les différents départements ministériels, et notamment celui de l'agriculture, estiment que la proratisation en fonction du nombre de régimes débiteurs de droits délivrés est applicable tant à la limite dite calculée (1er alinéa de l'article) qu'à la limite dite forfaitaire (2e alinéa de l'article). La Cour de cassation a rejeté cette interprétation à plusieurs reprises (Cass. Soc. 23 octobre 1997, CRAM du Nord-Est, chez Mme Laurent, Cass. Soc. 8 avril 1999, CRAMA chez Mme Rodriguo épouse Larraburu) en jugeant que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 précité ne s'applique qu'aux avantages personnels du conjoint survivant. Il aimerait savoir si cette jurisprudence est de nature à faire évoluer les positions des ministères.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Date :
Question publiée le 17 décembre 2001