liquidation des pensions
Question de :
M. Alain Tourret
Calvados (6e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des départs en retraite des enseignants de soixante ans en fin d'année scolaire. En effet, les enseignants qui atteindront soixante ans en cours d'année doivent effectuer une année supplémentaire afin de ne pas perturber le déroulement des cours. Un certain nombre d'enseignants estiment cette situation injuste car cela les pénalise tant sur le plan du parcours scolaire que professionnel. Ne serait-il pas opportun que le départ en retraite de ces personnes puisse s'effectuer l'année civile des soixante ans ? Ainsi, tout le monde serait à égalité sur le nombre d'années d'enseignement. Le phénomène est à constater aussi dans le champ des cessations progressives d'activité puisque la condition requise est d'avoir cinquante-cinq ans avant le mois de septembre. Il lui demande quelle est l'attitude du gouvernement quant à cette disposition et s'il y a moyen de légiférer pour une plus grande équité entre les enseignants fêtant leur soixante ans.
Réponse publiée le 18 février 2002
L'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoit que seuls les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, même s'ils remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension. Toutefois, la portée de cette règle demeure limitée : le maintien en activité ne s'applique ni à ces personnels enseignants « atteints par la limite d'âge », ni aux enseignantes mères de trois enfants. Dans la mesure où, dans les écoles maternelles ou élémentaires, la totalité de l'enseignement demeure dispensée par un maître unique, il est particulièrement opportun de le maintenir systématiquement en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, même s'il remplit les conditions pour entrer immédiatement en jouissance de sa retraite. Concernant la cessation progressive d'activité (CPA), l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, prévoit qu'elle n'est accordée que « sous réserve de l'intérêt du service ». Par conséquent, s'agissant des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, l'ordonnance précitée précise elle-même, au dernier alinéa de l'article 4, que l'intérêt du service permet de les admettre au bénéfice de la CPA seulement au début de l'année scolaire et universitaire. A compter de cette date, les intéressés travaillent à mi-temps tout en percevant un revenu égal à 80 % de leur rémunération d'activité complète. A ce jour, le ministère de l'éducation nationale n'est engagé dans aucune concertation interministérielle qui viserait à modifier ces dispositions législatives.
Auteur : M. Alain Tourret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 17 décembre 2001
Réponse publiée le 18 février 2002