conseils d'administration
Question de :
Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste
Mme Danielle Bousquet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère extrêmement préjudiciable, pour les entreprises d'assurance, des nouvelles dispositions de l'article L. 225-21 alinéa 1er du code de commerce, issu de l'article 110 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Celles-ci prévoient que, désormais, une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. L'objectif poursuivi par le gouvernement est uniquement de mettre un terme aux abus existant en matière de cumul de mandats sociaux. Il a démontré qu'il n'avait pas d'autres finalités en prévoyant des exceptions à ce plafond de cinq mandats. C'est ainsi qu'afin d'éviter que la limitation des cumuls ne pénalise les sociétés de capital-risque, les sociétés financières d'innovation et les sociétés de gestion habilitées à gérer certains fonds communs de placement, dont la mission consiste notamment à participer aux très nombreux conseils d'administration des entreprises qu'ils financent, le gouvernement a souhaité une dérogation générale pour ces catégories particulières (article L. 225-95-1 du nouveau du code de commerce). Il conviendrait également de tenir compte de la situation tout à fait spécifique des entreprises d'assurance. En effet, celles-ci sont amenées, afin de protéger les intérêts des assurés en dispersant les risques (article R. 332-3-1 du code des assurances), à investir dans de nombreuses Sicav les fonds destiéns à faire face au règlement des sinistres. Ces valeurs mobilières, inscrites à l'actif des entreprises d'assurance, viennent en représentation des engagements des assureurs à l'égard de leurs assurés (article R. 332-1 du code des assurances). En raison, d'une part, de cette obligation pesant sur elles et, d'autre part, de l'importance des fonds placés, les entreprises d'assurance ne peuvent pas de désintéresser des stratégies de gestion que les Sicav mettent en oeuvre pour au mieux remplir leur mission. Elles doivent donc nécessairement avoir des représentants au sein de leur conseil d'administration. Or, seules sont capables de remplir ce rôle de représentation les personnes aptes à gérer les actifs financiers, c'est-à-dire le directeur général et le directeur financier. A ce jour, ces derniers dépassent donc nécessairement le seuil de cinq mandats. Il apparaît ainsi clairement que l'inévitable dépassement de ce seuil ne résulte pas, en ce qui concerne les entreprises d'assurance d'administrateurs de Sicav, d'une volonté de cumul, mais n'est que la conséquence directe de la réglementation très stricte à laquelle ces entreprises sont astreintes par le code des assurances. Elle lui demande donc si les mandats exercés dans une Sicav, au titre de représentant permanent d'une entreprise d'assurance, peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul du plafond.
Auteur : Mme Danielle Bousquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 24 décembre 2001