conditions d'entrée et de séjour
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la subordination de la délivrance des visas d'entrée en France aux enfants mineurs adoptés à l'étranger, à la fourniture de la preuve du caractère définitif du jugement, lui imposant, ainsi qu'aux parents, un insupportable délai d'attente. Comme tout demandeur de visa de long séjour, l'enfant (ou son représentant légal) doit en principe remplir un formulaire auquel il joint, outre une photographie d'identité récente : un titre de voyage d'une validité supérieure d'au moins trois mois à celles du visa sollicité, des justificatifs de la situation socioprofessionnelle, les justificatifs d'un éventuel lien de type familial ou privé en France, un engagement de n'exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation, un justificatif d'hébergement en France, des justificatifs des moyens d'existence pour la durée du séjour et un justificatif d'une couverture médicale. Lorsque cet enfant étranger doit voyager en France en vue d'y être adopté, les services consulaires français lui imposent toutefois une condition supplémentaire : il (ses parents adoptants) doit apporter la preuve du caractère définitif du jugement du tribunal local prononçant son adoption, par la production d'un certificat de non-appel de ce jugement. Il lui indique que l'administration française est l'une des seules en Europe à avoir ajouté ainsi une telle exigence. Or, cette condition supplémentaire ne trouve sa justification et son origine dans aucun texte législatif ou réglementaire. Seule une instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 impose, aux termes du point 585.2, d'apporter la preuve du caractère définitif de la décision étrangère et ne concerne par définition que l'établissement de l'état civil et non la délivrance d'un visa. L'administration n'est donc absolument pas fondée à ajouter ainsi aux conditions qui président à la délivrance des visas, sauf à commettre un excès de pouvoir. Il lui rappelle que pendant ce délai, qui peut aller d'une dizaine de jours à quelques mois selon les pays, les parents adoptants se trouvent totalement bloqués sur place, avec l'enfant, supportant difficilement de lourdes contraintes d'hébergement, de climat, de dépenses élevées et vivant parfois dans des conditions de salubrité ou de sécurité tout à fait précaires. En outre, l'utilité d'interdire l'entrée en France de l'enfant dont l'adoption est prononcée par le tribunal local mais non encore définitive, n'apparaît pas clairement. Il est injuste que les cas, très rares, où un appel est interjeté et conduit à l'annulation de la première décision servent de justification à cette interdiction générale. Enfin, l'hypothèse se présentant alors même que l'enfant et les parents sont entrés sur le territoire français, il leur appartiendrait naturellement, le cas échéant en usant de moyens de coercition, de reconduire l'enfant dans son pays d'origine. Aussi, il lui demande d'indiquer précisément les fondements tant juridiques que d'opportunité qui s'opposent à cette délivrance de visa au mineur étranger dont l'adoption est d'ores et déjà prononcée.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 24 décembre 2001
Réponse publiée le 11 mars 2002