Question écrite n° 71892 :
assistantes maternelles

11e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Denis Jacquat rappelle à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a réduit de quatre à deux mois le délai laissé à l'administration pour répondre à une demande. Si l'administration ne répond pas dans ce délai, la demande est implicitement rejetée (sauf dans les cas où le silence gardé par l'administration équivaut à une décision d'acceptation). Cette règle vaut pour tout type de demande, sauf fixation d'un délai différent par décret en Conseil d'Etat, lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie. Or, selon l'article 11 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et aux commissions consultatives paritaires départementales : « la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'action sociale pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieurs à trois doit faire l'objet d'une demande distincte du formulaire mentionné à l'article 4, adressée au Président du Conseil général ; l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de dérogation ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il y a encore lieu d'appliquer dans cette hypothèse la règle du délai de quatre mois, ou si le silence gardé pendant deux mois équivaut à présent dans ce cas à un rejet implicite à la demande de dérogation. Il la remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Date :
Question publiée le 21 janvier 2002

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