Question écrite n° 72409 :
durée du travail

11e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. François Vannson appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions dans lesquelles certaines entreprises du secteur de l'hôtellerie restauration peuvent bénéficier des allégements de cotisations sociales patronales prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite « Aubry II ». En effet, plusieurs entreprises de ce secteur ont signé avec l'Etat des conventions de réduction collective du temps de travail en vue de bénéficier de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, dite Aubry I. Ces conventions entérinaient le fait que ces sociétés avaient réduit de 10 % l'horaire collectif qui était passé de 43 heures par semaine à 38 heures 42 minutes. L'adoption de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite « Aubry II » a permis aux entreprises qui avaient engagé un processus RTT en conformité avec les dispositions de la loi Aubry I de bénéficier des allégements de cotisations sociales patronales de la loi Aubry II. Or, certaines URSSAF ont refusé le bénéfice de ces allégements à ces entreprises au motif qu'elles pratiquaient un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures, sans tenir compte de la particularité du secteur de l'hôtellerie restauration employant plus de 20 salariés, dans lequel le temps hebdomadaire de travail était fixé à 43 heures, conformément à la convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997. Conformément aux dispositions de l'article 19-IX de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite « Aubry II », les entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide incitative de la loi Aubry I devraient bénéficier ipso facto des allégements Aubry II. En l'absence d'accord de branche, il existe un vide juridique quant au régime applicable au secteur de l'industrie hôtelière. Toutefois, deux projets d'accord ont été proposés qui vont dans le sens d'un octroi des aides Aubry I et II. Certaines URSSAF ont en tout état de cause accordé le bénéfice des allégements Aubry II aux entreprises de l'industrie hôtelière qui avaient réduit leur horaire collectif de travail effectif de 43 heures à 39 heures. Dans ces conditions, il appartient au ministère de prendre un décret clarifiant la situation de l'industrie hôtelière par rapport à la question des 35 heures, sauf à cautionner une discrimination contraire au principe constitutionnel de non-discrimination des citoyens devant la loi. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, compte tenu des éléments ci-dessus relatés, les entreprises concernées peuvent bien bénéficier des allégements Aubry II et dans quels délais le ministère prendra un décret afin de clarifier la situation.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Date :
Question publiée le 4 février 2002

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