CSG
Question de :
Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste
Mme Danielle Bousquet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère inéquitable, pour les entreprises d'assurance qui mettent en commun au sein d'un GIE des moyens (informatiques, en personnel, etc.) nécessaires à leur activité, de l'interprétation que fait l'ORGANIC de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale. Ce texte dispose, dans son alinéa 1er, que la contribution sociale de solidarité est assise sur le chiffre d'affaires des redevables. Toutefois, son alinéa 2 autorise les GIE à déduire de cette assiette la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des « refacturations » de services à leurs membres. Selon l'ORGANIC, le terme « refacturation » ne viserait que les prestations rendues par un GIE à ses membres après les avoir acquises auprès de ces derniers. En revanche, le chiffre d'affaires du GIE correspondant aux services qu'il délivre à ses membres à l'aide de moyens dont il dispose ou qu'il acquiert auprès de tiers entrerait dans l'assiette de la contribution. Une telle analyse est contestable. En effet, il résulte des débats parlementaires que l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité des GIE a pour but de mettre fin à une inégalité liée à une distorsion de concurrence (Rapp AN 2140 LFR 1995, pp. 387 et 388) : distorsion entre, d'une part, les sociétés commerciales et, d'autre part, les GIE ayant une activité identique à ces dernières, par exemple ceux constitués dans le secteur de l'aéronautique. Aussi, l'assujettissement à ladite contribution des GIE ne se justifie que dans la mesure où l'activité de ces groupements concurrence celle des entreprises commerciales. Cela suppose que, comme ces entreprises, ils s'adressent à des « clients », soit à des non-membres puisque la jurisprudence ne considère pas comme des « clients » les membres d'un GIE (Cass. com 7 avril 1998 n° 912 P, Sté Procam). Or les GIE de services créés entre assureurs délivrent leurs prestations de façon quasi exclusive à leurs membres. La création de tels groupements répond à un problème d'organisation des entreprises d'assurance, à savoir, comment mettre en commun des services en bénéficiant de l'exonération de TVA prévue à l'article 261 B du code général des impôts. Ces GIE constituent, en définitive, au plan économique, de simples services internes de leurs adhérents. Il est d'ailleurs fréquent que les salariés des membres et ceux du groupement forment une unité économique et sociale. Ajoutons que l'analyse de l'ORGANIC génère de nouvelles inégalités. Celles-ci proviennent des distorsions de concurrence liées à la double imposition qu'elle provoque. En effet, les prestations en cause sont soumises à la contribution sociale de solidarité à la fois au niveau du GIE et de celui de ses membres puisque ces derniers incluent dans leur prix de revient, et donc dans leur chiffre d'affaires, le coût des services que leur répercute le groupement. Les assureurs qui mettent en commun certains de leurs services au sein d'un GIE se trouvent donc, sans raison économique valable, pénalisés par rapport à ceux qui ont décidé de regrouper ces mêmes services dans une association ou un groupement de fait. En effet, ces deux dernières structures échappent à la contribution ORGANIC tout en bénéficiant de la même exonération de TVA, prévue à l'article 261 B du code général des impôts, que les GIE. Il importe de souligner que la jurisprudence ne s'est encore jamais prononcée sur ce dernier argument. Enfin, la transformation par les entreprises d'assurance de leurs GIE en groupement de fait ou en association n'est pas possible en pratique. Elle entraînerait pour les salariés des GIE concernés un changement d'employeur, ce qui ne manquerait pas de soulever des difficultés sociales. Elle demande donc si, pour les GIE de services constitués entre entreprises d'assurance et dont les prestations sont exonérées de TVA en application de l'article 261 B du code général des impôts, il peut être admis que le terme « refacturation » employé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale s'entend de tous les frais qu'un GIE répercute exactement à ses membres pour la réalisation de leurs opérations exonérées de TVA.
Auteur : Mme Danielle Bousquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Date :
Question publiée le 11 février 2002