Question écrite n° 73243 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Demange
Moselle (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Marie Demange appelle l'attention du M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le dispositif d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié. Le bénéfice de cette exonération, institué par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, fut d'abord limité aux employeurs non salariés et notamment aux entrepreneurs individuels, aux gérants majoritaires de SARL et à l'assuré unique d'une EURL. Cette exonération de charges fut ensuite accordée aux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL dans la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, puis aux mutuelles, associations et groupements d'employeurs artisans dans la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991. L'article 3 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, a assoupli le régime juridique des société anonyme simplifiée (SAS) en introduisant notamment la possibilité d'un associé unique créant ainsi la société anonyme simplifiée unipersonnelle, dite SASU. Depuis, les SAS peuvent être constituées avec un capital minimal de 250 000 francs (soit près de 38 000 EUR depuis le 1er janvier dernier), ledit capital devant être libéré de moitié lors de la constitution. Du fait de cette forme assouplie, les SAS et les SASU sont respectivement très appréciées des PME et des entrepreneurs individuels, à qui le régime des sociétés anonymes convient peu du fait notamment de dispositions extrêmement contraignantes. Cependant, il semble que les SASU ne puissent pas bénéficier du régime d'exonération des cotisations patronales pour l'embauche d'un premier salarié. Or, le dirigeant de la SASU est dans la même situation qu'un dirigeant d'EURL et les articles 1.223-1 et L. 227-1 du code du commerce définissent en des termes identiques ces deux formes de société. Il s'agit dans les deux cas, d'une société instituée par un associé unique qui ne supporte les pertes qu'à concurrence de son apport, aucune de ces sociétés ne peut faire appel public à l'épargne. Par ailleurs, l'associé unique d'une SASU ne peut, en aucun cas, déléguer ses pouvoirs. Ces sociétés ont donc un régime juridique très proche ; il lui semblerait donc logique et opportun que la SASU bénéficie dans les mêmes conditions de ladite exonération de cotisations sociales. En outre, il lui fait observer que cette situation constitue une différence de traitement au regard des charges patronales qui risque ainsi de décourager les entrepreneurs à créér des SASU dont le régime est moins favorable que celui d'une EURL ou d'une SARL. Considérant enfin que la volonté du législateur semblait, lors des travaux préparatoires de la loi sur les nouvelles régulations économiques, vouloir privilégier la forme de société anonyme simplifiée pour les sociétés anonymes de type familial, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend étendre le régime de l'exonération des charges sociales, mis en place par la loi du 13 janvier 1989, aux sociétés anonymes simplifiées unipersonnelles.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Demange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et consommation

Ministère répondant : industrie, PME, commerce, artisanat et consommation

Dates :
Question publiée le 18 février 2002
Réponse publiée le 15 avril 2002

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