Question écrite n° 73256 :
associations

11e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par des dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation (...), le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ses dépenses (art. L. 920-10 du code du travail). Par ailleurs, il est prévu également que « les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme » (art. R. 950-13 du code du travail). Or, il est toutefois admis de manière légitime que les organismes de formation puissent réaliser un excédent au titre de leur activité dès lors que celui-ci est raisonnable et que les prix pratiqués ne sont pas excessifs. Lorsque l'organisme de formation est une entreprise commerciale, ce qui serait semble-t-il le cas de près des deux tiers des organismes dispensateurs de formations, ces excédents peuvent être soit conservés et mis en réserve, soit être distribués aux associés ou actionnaires en toute logique, conformément à la définition même d'une société telle que prévue par le code de commerce. Mais si cet organisme est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et a fortiori si celle-ci est considérée néanmoins comme lucrative au regard des règles de l'administration fiscale (par application des dispositions issues de l'instruction du 15 septembre 1998, BOI 4 H-5-98, ne serait-ce qu'en raison de son caractère concurrentiel vis-à-vis des entreprises précitées), M. Dominique Dord demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir confirmer si, en toute logique, au regard des règles précitées du code du travail, ces excédents, s'ils ne sont pas mis en réserve, peuvent être utilisés ensuite pour d'autres activités de l'association entrant dans le cadre de son objet, voire être attribués, sous quelque forme que ce soit, à d'autres personnes morales ou physiques, sous la condition que ces bénéficiaires ne soient pas membres de l'association, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Date :
Question publiée le 18 février 2002

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