Question écrite n° 733 :
allocations

11e Législature
Question signalée le 2 février 1998

Question de : M. Michel Inchauspé
Pyrénées-Atlantiques (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

Reprenant les termes d'une question écrite qu'il avait déposée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Michel Inchauspé appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des demandeurs d'emplois saisonniers. Selon la délibération n° 6 de la commission paritaire nationale, est considéré en chômage saisonnier le travailleur privé d'emploi qui ne peut apporter la preuve qu'au cours d'une des trois années précédentes il occupait à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont il tirait une rémunération régulière. Or il apparaît que, pour pouvoir justifier d'une allocation ASSEDIC, et conformément à l'article 28 F de l'avenant n° 3 du règlement annexé à la convention en vigueur, le travailleur privé d'emploi ne doit pas se trouver en situation de demandeur d'emploi saisonnier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui rappeler quelle est la motivation de ce dispositif, qui exclut les demandeurs d'emploi saisonniers des allocations ASSEDIC, et qui par conséquent peut paraître discriminatoire.

Réponse publiée le 9 février 1998

Si l'article 28 e du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, prévoit que les salariés privés d'emploi ne doivent pas être chômeurs saisonniers pour bénéficier d'une indemnisation, il est rappelé que les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage, ont adopté par délibération de la commission paritaire nationale du 18 avril 1997, à titre expérimental, des dispositions complémentaires permettant d'indemniser les périodes de chômage saisonnier. A compter du 1er mai 1997, les personnes qui, par application de la délibération n° 6 sont considérées comme relevant d'une situation de chômage saisonnier, soit parce qu'elles exercent une activité saisonnière dans un des secteurs limitativement énumérés, soit parce qu'au cours des trois dernières années elles ont connu des périodes d'inactivité à la même époque, vont pouvoir percevoir des allocations de chômage pendant la morte saison : le montant de ces allocations est calculé sur la base du droit commun mais affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre le nombre de jours de travail au cours des 12 derniers mois et 365 jours.

Données clés

Auteur : M. Michel Inchauspé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 février 1998

Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 9 février 1998

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