collectivités territoriales
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, et plus particulièrement les communes, doivent conclure des marchés dits sans formalité préalable, conformément à l'article 28 du nouveau code des marchés publics. Les articles L. 2122-22 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, tels que modifiés par les articles 9 et 11 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 prévoient, d'une part, que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures, et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget » et, d'autre part, que doivent être transmis au contrôle de légalité « 1°les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...), 4°les conventions relatives aux marchés, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant. » Il apparaît, en pratique, que les services du contrôle de légalité font des analyses divergentes de ces dispositions. En effet, dans certains départements, les préfets exigent des communes que, nonobstant les dispositions de l'article L. 2131-2-4° du code général des collectivités territoriales, leur soient systématiquement transmises des « décisions du maire » pour toute commande de marché inférieure à 90 000 euros (HT), dès lors que celle-ci a été passée sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Il lui demande donc si ces marchés, dont il a été précisé dans son instruction du 28 août 2001 « qu'ils peuvent notamment être dispensés de forme écrite et correspondre à des achats sur factures, et travaux sur mémoires (...) », doivent ou non faire l'objet d'une quelconque transmission au contrôle de légalité dès lors qu'ils ont été passés sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, comme c'est le cas le plus souvent. D'autre part, il souhaiterait savoir si la modification legislative du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales s'impose de droit aux délibérations prises antérieurement, ou si les communes qui ont pris une telle délibération (souvent en début de mandat) de délégation au maire doivent prendre une nouvelle délibération pour intégrer cette modification. Une réponse rapide à ces interrogations permettrait, sans aucun doute, d'éviter nombre de contentieux inutiles.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 4 mars 2002