politique fiscale
Question de :
M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines difficultés d'application de la franchise de TVA. Les articles 293 B et suivants du code général des impôts organisent le régime de la franchise de TVA pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 francs si elles réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des plantations d'hébergement ou à 175 000 francs si elles réalisent d'autres prestations de service. L'article 293 D précise que les chiffres d'affaires retenus sont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons ou prestations. La question se pose de savoir si pour un assujetti qui a bénéficié du régime du forfait durant une année civile, le chiffre d'affaires retenu est le chiffre d'affaires réellement encaissé ou si on défalque de celui-ci une TVA fictive. Dans le premier cas, le risque est pour certaines valeurs de chiffre d'affaires de faire alterner pour l'assujetti une année avec franchise et une année sans franchise. Ainsi une entreprise faisant constamment 560 000 francs de chiffre d'affaires (T.T.C.) sera, si elle ne modifie pas ses tarifs de vente au client, une année sur deux en franchise de TVA et l'autre année redevable de la TVA. Il apparaît donc grâce à cet exemple, et à d'autres situations anormales qui pourraient être développées, que la référence de l'article 293 D doit s'entendre TVA déduite du chiffre d'affaires réalisé, y compris fictivement si celle-ci n'est ni facturée ni reversée au Trésor.
Auteur : M. François Goulard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 11 mars 2002