parents d'élèves
Question de :
Mme Laurence Dumont
Calvados (5e circonscription) - Socialiste
Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le droit de vote et d'éligibilité des parents divorcés au sein des conseils d'école ou des conseils d'administration. L'arrêté et la circulaire n° 2000-083 du 9 juin 2000 prévoit que, dans le cas de parents divorcés, celui des deux parents qui n'a pas obtenu la garde (résidence) de l'enfant ne peut se présenter à l'élection des représentants des parents d'élèves que si l'autre parent l'y autorise de manière écrite. En l'absence d'une telle autorisation, ce qui est fréquent lorsque les parents divorcés n'ont pas su garder de relations cordiales, la saisine du juge des affaires familiales devient la seule solution pour obtenir ce droit. Afin de permettre le plein exercice de l'autorité parentale, la majorité s'est engagée par la voie de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, à accorder un droit de vote et d'éligibilité à chaque parent, quelle que soit sa situation familiale, aux élections des parents d'élèves au conseil d'école ou au conseil d'administration de l'établissement scolarisant leur enfant. Elle lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour modifier l'arrêté et la circulaire n° 2000-083 du 9 juin 2000.
Réponse publiée le 29 avril 2002
Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement prévoit un seul suffrage par famille. Son article 18 précise que « dans le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ». L'arrêté du 13 mai 1985 reprend ces dispositions à son article 2 en ajoutant cependant que celui des parents chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle peut, par accord écrit, permettre à l'autre parent d'exercer ce droit à sa place. Par une note DAJ A1 n° 00-530 du 15 novembre 2000, la direction des affaires juridiques indiquait que le dispositif ainsi prévu tend à réserver la qualité d'électeur aux personnes (physiques et morales) qui assument quotidiennement la responsabilité matérielle d'un élève et que l'on peut présumer disponibles à l'égard de l'institution scolaire. Il n'apparaissait pas tout à fait conforme au code civil qui postule un exercice conjoint de l'autorité parentale par les père et mère quelle que soit la situation du couple. Il s'ensuit, entre eux, une égalité de droits à l'égard de l'enfant. Sur cette base, l'article 372-2 du code civil a expressément prévu une présomption d'accord parental pour l'accomplissement des actes usuels relativement à la personne de l'enfant. Etablir au profit de l'un des parents un avantage le plaçant dans une situation plus favorable que celle de l'autre codétenteur de l'exercice de l'autorité parentale requerrait de recourir à la loi.
Auteur : Mme Laurence Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 11 mars 2002
Réponse publiée le 29 avril 2002