Question écrite n° 744 :
conditions d'attribution

11e Législature
Question signalée le 24 novembre 1997

Question de : M. Charles Cova
Seine-et-Marne (7e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de personnes ayant effectué leur carrière professionnelle à l'étranger, par rapport à l'assurance maladie. Un ressortissant français qui a travaillé toute sa vie dans une société étrangère à l'étranger ne dispose pas d'une assurance maladie personnelle. Il reçoit une retraite sur laquelle est prélevée une cotisation d'assurance maladie de 3,6 % (4,6 % en 1997) pour le compte de la sécurité sociale. Ce prélèvement devrait lui permettre de bénéficier de l'assurance maladie de la sécurité sociale. En effet, il ne paraît pas normal de devoir régler une telle participation, ainsi que des cotisations telles que la RDS ou la CSG et de ne pas pouvoir profiter d'un tel régime de protection. Afin de régler cette situation précise, il serait heureux de connaître sa position et les mesures qu'elle envisage de prendre.

Réponse publiée le 1er décembre 1997

Les cotisations assises sur les retraites en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale (soit, avant la réforme portant substitution de la CSG à des cotisations d'assurance maladie contenue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, 2,8 % sur les retraites de base et 3,8 % sur les retraites complémentaires) représentent une contribution de solidarité aux dépenses des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. Les titulaires de pensions de vieillesse sont soumis au prélèvement direct de cette cotisation sur le montant de leurs arrérages, quel que soit leur lieu de résidence, en France ou à l'étranger. Mais cette contribution n'ouvre pas, en tant que telle, un droit aux prestations de maladie, celui-ci étant reconnu du seul fait de la perception d'une prestation de vieillesse. Ainsi l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale précise-t-il : « Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. » Ce droit aux prestations d'assurance maladie est territorial et les soins reçus à l'étranger ne peuvent être pris en charge. Pour des ressortissants français résidant à l'étranger, ce droit ne peut donc s'exercer que pour des soins reçus en France, à l'occasion de séjours temporaires ou après un retour sur notre territoire. S'agissant des soins reçus à l'étranger, les intéressés en leur qualité de pensionné « expatrié » (i.e. ne résidant pas en France) peuvent en obtenir la prise en charge au titre d'une législation française en adhérant à l'assurance volontaire du régime facultatif géré de façon autonome par la caisse des Français à l'étranger (CFE). Ce régime joue un rôle majeur dans la mesure où il permet aux citoyens français expatriés de bénéficier d'un système de sécurité sociale élaboré suivant le modèle français, pour les soins reçus à l'étranger. Pour bénéficier de ce régime de sécurité sociale volontaire, une cotisation supplémentaire doit être acquittée.

Données clés

Auteur : M. Charles Cova

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 novembre 1997

Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997

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