montagne
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions d'application des dispositions de l'article 42 de la loi Montagne du 9 janvier 1985 relative aux conventions devant être passées entre la commune et le pétitionnaire d'une demande de permis de construire dans le cadre d'opérations d'aménagement touristiques. Dans la promulgation de la loi, il a été considéré que pour les opérations d'aménagement touristique faisant intervenir une SEM qui accomplissait la mission d'aménageur et de concessionnaire d'une collectivité locale, que la convention prévue au dit article 42 était constituée d'une part par le traité de concession entre la société d'aménagement et la collectivité locale concédante, d'autre part le cahier des charges de cession de terrain passé avec le pétitionnaire. En effet, ce cahier des charges définit de manière très précise les obligations et les droits de l'acquéreur de mètre carré surface hors oeuvre nette (SHON). Cette analyse et cette pratique n'ont soulevé aucune difficulté, remarque, ni aucun contentieux en dix-sept ans. Or, les services de la DDE demandent dorénavant que s'ajoute formellement une convention entre la commune et le pétitionnaire pour chaque permis de construire délivré dans le cadre des opérations d'aménagement précitées. Ces nouvelles conditions d'application des textes qui n'apportent aucune garantie supplémentaire à la commune, alourdissent par contre les procédures en générant un travail supplémentaire pour l'instruction des permis de construire alors même que la DDE manque d'effectifs. De plus elle est source de retards particulièrement préjudiciables dans les parties du territoire où les contraintes de l'altitude et du climat limitent à quelques mois par an la période utile pour réaliser des chantiers et ou un retard de quelques semaines dans la délivrance d'un permis de construire peut aboutir au report d'une année de la livraison d'un bâtiment de ce fait. Dans ces conditions il souhaite connaître l'analyse faite par le ministère sur les conditions d'application des dispositions de l'article 42 de la loi Montagne et notamment s'il est possible de maintenir les conditions d'application qui ont prévalu jusqu'en 2001.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Aménagement du territoire
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement, transports, logement et tourisme
Date :
Question publiée le 15 avril 2002