Question écrite n° 754 :
fonctionnement

11e Législature

Question de : M. Charles Cova
Seine-et-Marne (7e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés croissantes pour les communes, et en particulier celles de plus de 3 500 habitants, d'assurer la gestion des équipements culturels de « spectacle vivant » existants, au regard des diverses contraintes juridiques propres aux conditions d'exécution des missions de service public. Le rapport « Pour une refondation de la politique culturelle », qui lui a été remis par la commission présidée par M. Rigaud, énonce que si un établissement culturel « est géré par une association autonome, son contrôle risque d'échapper aux élus locaux ; s'il est géré par une association transparente» dont les seuls membres sont des élus locaux, ceux-ci peuvent alors être accusés de délit d'ingérence ou de gestion de fait «. Il lui demande de préciser, de ce point de vue, quels sont les cadres légaux actuels possibles. Qu'en est-il notamment d'une association dont le conseil d'administration n'est pas entièrement composé d'élus, mais qui est soumis par convention à un étroit contrôle du conseil municipal et des fonctionnaires culturels municipaux ?Est-il toujours possible pour une ville de mettre en place une association de gestion de l'équipement culturel municipal dans le cadre de la loi de 1901, avec un conseil d'administration dans lequel les élus municipaux, départementaux et régionaux sont largement représentés puis de conclure avec cette association une convention valant cahier des charges, la ville assurant en outre la couverture de l'essentiel des besoins de l'association par le moyen d'une subvention et la mise à disposition de personnel communal ?La nomination du directeur et l'élaboration de son contrat peuvent-elles ou doivent-elles être soumises à agrément du maire ? Un tel montage juridique peut-il être librement organisé par une ville ou faut-il alors respecter les procédures spécifiques, notamment les règles de publicité et de mise en concurrence relatives aux délégations de service public telles que les organise la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ?

Données clés

Auteur : M. Charles Cova

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : culture et communication, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : culture et communication, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 20 octobre 1997

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